Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 269, N° 00-04-206
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu que les
époux X... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre
France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture
d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement,
les époux ont divorcé ; que M. X..., débiteur surendetté, a bénéficié
d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par
une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la
commission de surendettement de son domicile en faisant valoir l'autorité de
la chose jugée acquise par la décision concernant son codébiteur sur le montant
de la dette ; que la décision attaquée (juge de l'exécution
Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999) n'a pas fait droit à sa demande et a fixé
en fonction de sa situation personnelle et d'une proposition amiable faite par
le créancier, le montant du reliquat dû payable par mensualités ;
Attendu que Mme
X... reproche à ce jugement d'avoir violé d'une part les articles 1200 et 1351
du Code civil, ce quia été définitivement jugé entre le créancier et l'un des
codébiteurs solidaires sur l'existence et le montant de la dette l'étant également
à l'égard de l'autre débiteur solidaire, et d'autre part l'article 1285, la
remise de dette au profit de l'un des codébiteurs solidaires libérant tous les
autres ;
Mais attendu,
d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de
l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation
personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce
dernier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge,
qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant
initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu
d'un engagement solidaire ; qu'ensuite l'article 1285 du Code civil, qui
ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne saurait
s'appliquer à la réduction d'une dette décidée judiciairement ; d'op il
suit que le juge de l'exécution a souverainement décidé des mesures de
traitement en raison de la seule situation de Mme X... ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.