Civ I, 6 novembre 2001, Bull n° 269, N° 00-04-206

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu que les époux X... ont souscrit solidairement un prêt auprès du Crédit agricole Centre France pour l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après l'ouverture d'une procédure de surendettement, le bien a été vendu ; que postérieurement, les époux ont divorcé ; que M. X..., débiteur surendetté, a bénéfi­cié d'une réduction de sa dette restant due après la vente du bien immobilier par une décision passée en force de chose jugée ; que son ex-épouse a saisi la commission de surendette­ment de son domicile en faisant valoir l'autorité de la chose jugée acquise par la décision concernant son codébiteur sur le montant de la dette ; que la décision attaquée (juge de l'exé­cution Clermont-Ferrand, 17 décembre 1999) n'a pas fait droit à sa demande et a fixé en fonction de sa situation personnelle et d'une proposition amiable faite par le créancier, le montant du reliquat dû payable par mensualités ;

 

Attendu que Mme X... reproche à ce jugement d'avoir violé d'une part les articles 1200 et 1351 du Code civil, ce quia été définitivement jugé entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires sur l'existence et le montant de la dette l'étant égale­ment à l'égard de l'autre débiteur solidaire, et d'autre part l'article 1285, la remise de dette au profit de l'un des codébi­teurs solidaires libérant tous les autres ;

 

Mais attendu, d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débi­teur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce der­nier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire ; qu'ensuite l'article 1285 du Code civil, qui ne concerne que les cas de remise conventionnelle de dette, ne saurait s'appliquer à la réduction d'une dette décidée judi­ciairement ; d'op il suit que le juge de l'exécution a souve­rainement décidé des mesures de traitement en raison de la seule situation de Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.