Civ I, 14 novembre 2001, Bull n° 275, N° 99-12-740
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Donne acte à la
société SGBA de sa reprise d'instance à l'encontre de Mlle Chantal Jean Marius,
de MM. Fred, Franck, Ary et Yvan Jean Marius et de Mme Françoise Andréa, pris
en leur qualité d'héritier de Gaëtan Jean Marius décédé en cours
d'instance ;
Donne défaut à
l'encontre de Mme Ramsamy, de Mlle Chantal Jean Marius, de MM. Fred, Franck,
Ary et Yvan Jean Marius, de Mme Françoise Andréa, de MM. Henri Vanier, et de
MM. Joseph et François Villeneuve ;
Sur le moyen
unique pris en ses deuxième et troisième branches:
Vu l'article 2037
du Code civil ;
Attendu que la
Société générale de banque aux Antilles, SGBA (la banque) a consenti, le 26
février 1985, à la société CBE Cash une ouverture de crédit ; qu'en
garantie de ce prêt le fonds de commerce de la société a été donné en nantissement
et les associés se sont portés cautions solidaires ; que la société CBE
Cash ayant laissé impayées les échéances de remboursement du prêt à compter du
30 novembre 1986, la banque l'a mise infructueusement en demeure le 9 octobre
1987, ainsi que les cautions d'exécuter leur engagement ; que la société
CBE Cash a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1988 ; que la
banque a assigné les cautions en paiement de la créance garantie ; que
l'arrêt attaqué a déchargé les cautions de leur obligation ;
Attendu que pour
décharger la caution, l'arrêt attaqué retient que la créance a été nantie, en
avril 1985, pour un montant de I 472 000 francs sur un fonds comprenant outre
le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y
étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le
matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte que le
gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la
déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre
la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de
l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées
du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du
fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs impropres à établir que la dépréciation du gage
était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.