Civ I, 14 novembre 2001, Bull n° 277, N° 98-19-205
_________________________________
Donne acte à la
caisse primaire d'assurance maladie de son désistement en faveur de M.
Hacquet ;
Attendu que, le 8
juin 1977, M. Hacquet a été blessé dans l'accident d'un avion piloté par De
Voogd, lui-même décédé ; qu'il a demandé, avec la Caisse primaire
d'assurance maladie de l'Eure (CPAM), la réparation de ses préjudices à la
compagnie Norwich Union (l'assureur), assureur de l'avion ; qu'après une
première cassation (Civ. 20 déc. 1988, Bull. n° 372) l’arrêt de la Cour de
renvoi a été cassé par un deuxième arrêt de la Première chambre civile en date
du 9 mai 1994 (pourvoi n° A 91-22.030, arrêt n° 756 D), pour avoir limité à 300
000 francs le montant global de l'indemnisation de M. Haquet et de la
CPAM ;que, statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué a limité la garantie de
l'assureur à la somme de 2 millions de francs et a débouté la CPAM de sa
demande d'intérêts moratoires ;
Sur le premier
moyen
Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'assureur à ce montant,
alors, selon le moyen, que, en se prononçant ainsi quand les limitations de
garantie prévues par les conditions générales et particulières du contrat
découlaient d'une référence expresse aux limites de la Convention de Varsovie,
ce qui impliquait l'absence de limitation née du montant du capital garanti
dans le cas où le transporteur ayant commis une faute inexcusable, sa
responsabilité en vertu de ladite Convention était elle-même illimitée, la cour
d'appel aurait violé l'article 1 134 du Code civil ;
Mais attendu que,
selon l'article L. I 13-5 du Code des assurances, l'assureur ne peut être tenu
au-delà du capital pour lequel le contrat a été souscrit ; que c'est donc
à bon droit que la cour d'appel a limité la garantie de la Norwich Union au
capital convenu, soit à la somme de deux millions de francs ; que le moyen
n'est donc pas fondé ;
Mais, sur le
second moyen
Vu les articles
1153 du Code civil et L. I 13-5 du Code des assurances ;
Attendu que,
selon le premier des textes susvisés, dans les obligations qui se bornent au
paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans
l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune
perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que le
second texte ne fait pas obstacle à ce que la prestation due par l'assureur en
vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au
capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non
fautif, dans son paiement ;
Attendu que, pour
débouter la CPAM de sa demande d'intérêts de retard, l'arrêt énonce qu'en
raison de la limitation à 2 millions de francs de l'indemnisation globale, il
n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre des intérêts
au taux légal sur les prestations payées ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le plafond de garantie ne pouvait s'appliquer qu'à
la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de
reponsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application
de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande d'intérêts au taux
légal, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Caen.