Civ I, 14 novembre 2001, Bull n° 277, N° 98-19-205

 

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Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement en faveur de M. Hacquet ;

 

Attendu que, le 8 juin 1977, M. Hacquet a été blessé dans l'accident d'un avion piloté par De Voogd, lui-même décédé ; qu'il a demandé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (CPAM), la réparation de ses préjudices à la compa­gnie Norwich Union (l'assureur), assureur de l'avion ; qu'après une première cassation (Civ. 20 déc. 1988, Bull. n° 372) l’arrêt de la Cour de renvoi a été cassé par un deuxième arrêt de la Première chambre civile en date du 9 mai 1994 (pourvoi n° A 91-22.030, arrêt n° 756 D), pour avoir limité à 300 000 francs le montant global de l'indemnisation de M. Haquet et de la CPAM ;que, statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué a limité la garantie de l'assureur à la somme de 2 mil­lions de francs et a débouté la CPAM de sa demande d'intérêts moratoires ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'assureur à ce montant, alors, selon le moyen, que, en se prononçant ainsi quand les limitations de garantie prévues par les conditions générales et particulières du contrat découlaient d'une référence expresse aux limites de la Convention de Var­sovie, ce qui impliquait l'absence de limitation née du montant du capital garanti dans le cas où le transporteur ayant commis une faute inexcusable, sa responsabilité en vertu de ladite Convention était elle-même illimitée, la cour d'appel aurait violé l'article 1 134 du Code civil ;

 

Mais attendu que, selon l'article L. I 13-5 du Code des assu­rances, l'assureur ne peut être tenu au-delà du capital pour lequel le contrat a été souscrit ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a limité la garantie de la Norwich Union au capital convenu, soit à la somme de deux millions de francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

Mais, sur le second moyen

 

Vu les articles 1153 du Code civil et L. I 13-5 du Code des assurances ;

 

Attendu que, selon le premier des textes susvisés, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que le second texte ne fait pas obstacle à ce que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a contrac­tuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ;

 

Attendu que, pour débouter la CPAM de sa demande d'inté­rêts de retard, l'arrêt énonce qu'en raison de la limitation à 2 millions de francs de l'indemnisation globale, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre des inté­rêts au taux légal sur les prestations payées ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garan­tie ne pouvait s'appliquer qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de reponsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application de l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé les tex­tes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.