Civ I, 20
novembre 2001, Bull n° 282, N° 99-16-447
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Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 565
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les
prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles
tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur
fondement juridique est différent ;
Attendu que M.
Ouairy et Mme Chevrier, médecins, ont fait assigner M. et Mme Hommay, avec qui
ils étaient associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la
société civile de moyens Daviel, ainsi que d'une société créée de fait pour
l'exercice de leur activité ; qu'ils ont demandé à la cour d'appel de
constater la dissolution de la société Daviel, constituée en 1973 pour douze
années, en prétendant que le procès-verbal de l'assemblée qui avait prorogé la
durée de la société leur était inopposable ou était « illégal » ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Ouairy et
Mme Chevrier n'avaient pas soumis cette prétention aux premiers juges ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'action en dissolution judiciaire de la société
civile de moyens et l'action tendant à faire constater que cette société était
arrivée à son terme faute de prorogation régulière tendaient aux mêmes fins, à
savoir la dissolution de la société, les juges du second degré ont violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,.
ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.