Civ I, 20 novembre 2001, Bull n° 282, N° 99-16-447

 

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

 

Attendu que M. Ouairy et Mme Chevrier, médecins, ont fait assigner M. et Mme Hommay, avec qui ils étaient associés, pour voir prononcer la dissolution judiciaire de la société civile de moyens Daviel, ainsi que d'une société créée de fait pour l'exercice de leur activité ; qu'ils ont demandé à la cour d'ap­pel de constater la dissolution de la société Daviel, constituée en 1973 pour douze années, en prétendant que le procès-verbal de l'assemblée qui avait prorogé la durée de la société leur était inopposable ou était « illégal » ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Ouairy et Mme Chevrier n'avaient pas soumis cette prétention aux premiers juges ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en dissolu­tion judiciaire de la société civile de moyens et l'action ten­dant à faire constater que cette société était arrivée à son terme faute de prorogation régulière tendaient aux mêmes fins, à savoir la dissolution de la société, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,. ni sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.