Civ I, 20 novembre 2001, Bull n° 285, N° 99-15-687

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu que la société Lyonnaise des eaux, auprès de laquelle M. Zehren avait souscrit un contrat d'abonnement pour la fourniture d'eau, a modifié en juin 1994 son système de facturation, faite jusqu'alors sur la base des relevés réels, en n'effectuant plus qu'un relevé annuel du compteur et en émet­tant trimestriellement des factures sur une base estimée, la régularisation devant avoir lieu lors du relevé annuel ; qu'à la suite d'un blocage du compteur en juin 1996, elle a recouru à une évaluation forfaitaire et a émis une facture d'un montant de 19 901,79 francs qu'elle a ensuite annulé en émettant un avoir de ce montant ; que la société Lyonnaise des eaux ayant assigné M. Zehren en paiement d'une somme de 12 576,99 francs au titre de factures impayées, celui-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 7 333,58 francs correspondant à la différence entre le montant de l'avoir et la somme réclamée ;

 

Attendu que M. Zehren fait grief au jugement attaqué (tribu­nal d'instance de Charenton-le-Pont, 9 février 1999) d'avoir tait droit à la demande de la société Lyonnaise des Eaux et rejeté sa demande reconventionnelle alors que le tribunal ayant constaté que la société Lyonnaise des eaux avait annulé sa fac­ture du 18 juin 1996 par l'émission d'un avoir, lequel impli­quait nécessairement que M. Zehren avait réglé le montant de la facture annulée, n'a pas justifié la condamnation de l'in­téressé au paiement des nouvelles factures non contestées de même que le rejet de sa demande reconventionnelle en se bor­nant à relever qu'il n'établissait pas la réalité du versement indu de 19 901,79 francs, de sorte que le jugement attaqué serait entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

 

Mais attendu que le tribunal qui relève que la facture liti­gieuse avait été annulée n'a fait que restituer sa véritable por­tée à un avoir qui n'était destiné qu'à justifier l'annulation de l'écriture comptable et non à constater un paiement indu par l'abonné qui, d'ailleurs, n'en justifiait pas ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.