Civ I, 27 novembre 2001, Bull n° 289, N° 99-14-005 N° 99-15-100
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Vu leur
connexité, joint les pourvois n°s 99-14.005 et 99-15.100 ;
Attendu que, par
lettre du 12 novembre 1990, la société SODEARIF, filiale de la société Elan,
elle-même filiale de la société Bouygues, a confié à la société Groupe Murr un
mandat de recherche foncière pour la construction d'un projet immobilier en
banlieue Ouest de Paris, les honoraires de la société Groupe Murr étant dus à
compter de la signature des actes authentiques ; que la société Groupe
Murr a mis en contact la société SODEARIF avec la société SEMNA, propriétaire
de terrains sur la commune de Nanterre et qu'une promesse de vente a été signée
le 17 mars 1991 pour l'un des terrains prévoyant la substitution possible de la
société Française de construction, à la société SODEARIF appartenant toutes
deux au groupe Bouygues ; que la vente du terrain est intervenue au profit
de la société Française de construction selon acte authentique du 24 décembre
1991 ; que la société Groupe Murr, qui a réclamé à la société SODEARIF le
paiement de sa commission, l'a assignée ainsi que la société Française de
construction, nouvellement nommée France construction immobilier d'entreprise,
puis Bouygues immobilier entreprises et commerces, en paiement de cette
somme ;
Sur le premier
moyen des pourvois n- 99-14.005 et 99-15.100
Attendu que les
sociétés Bouygues immobilier entreprises et commerces et SODEARIF font grief à
l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1999), d'avoir dit que la loi du 2
janvier 1970 n'était pas applicable à la société Groupe Murr, alors, selon les
moyens
1° que la cour
d'appel a constaté que la .seule opération effectuée par la société Groupe
Mttrr, dont l'objet .social était « marchand de biens, intermédiaire en
immobilier », durant ces quatre années écoulées entre sa création et sa
liquidation, était la présentation à la société SODEARIF de terrains
appartenant à la SEMNA ; qu'en énonçant néanmoins que la société Groupe
Murr n'était pas assujettie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la
cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles !, 3 et 6 de ladite
loi,
2° qu'en estimant
que la preuve n'était pas rapportée du caractère habituel de !,'activité
d'intermédiaire de la société Groupe Murr, est sorte que la loi du 2 janvier
1970 était inapplicable est l'espèce, tout en constatant cependant que la
.seule activité de cette société, dont les statuts mentionnaient l'activité
d'intermédiaire en immobilier, avait été de servir d'intermédiaire entre la
.société SODEARIF et la société SEMNA en vue de la vente du terrain de
Nanterre, ce dont il se déduisait nécessairement que l'activité de la société
Croupe Murr entrait dans le champ de la loi du 2 janvier 7970, la cour d'appel
n'a pas tiré de .ses constatations les conséquences gui s'en évinçaient et a
violé par refus d'application les articles 1, 3, 6 et 7 de la loi -précitée ;
Mais attendu que
l'article 1- de la loi du 2 janvier 1970 dispose que les règles qu'elle„
édicte sont applicables aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière
habituelle, prêtent leur concours aux diverses opérations portant sur les biens
d'autrui qu'elle énumère ; que cet article prend en considération le
caractère habituel des activités dont il s'agit et non la profession de
l'intermédiaire ;
Et attendu
qu'après avoir constaté que la société Groupe Murs, qui n'avait eu aucune
activité entre sa création et sa liquidation, n'avait réalisé qu'une seule
opération d'entremise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les
dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables à l'acte
litigieux ;
Sur le second
moyen du pourvoi n° 99-14.005, pris en ses quatre branches: (Publication sans
intérêt) ;
Sur le second
moyen du pourvoi n° 99-15.100, pris en ses trois branches : (Publication sans
intérêt) ;
Et attendu que
les pourvois sont abusifs ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les
pourvois.