Civ I, 27 novembre 2001, Bull n° 289, N° 99-14-005 N° 99-15-100

 

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-14.005 et 99-15.100 ;

 

Attendu que, par lettre du 12 novembre 1990, la société SODEARIF, filiale de la société Elan, elle-même filiale de la société Bouygues, a confié à la société Groupe Murr un man­dat de recherche foncière pour la construction d'un projet immobilier en banlieue Ouest de Paris, les honoraires de la société Groupe Murr étant dus à compter de la signature des actes authentiques ; que la société Groupe Murr a mis en contact la société SODEARIF avec la société SEMNA, pro­priétaire de terrains sur la commune de Nanterre et qu'une promesse de vente a été signée le 17 mars 1991 pour l'un des terrains prévoyant la substitution possible de la société Fran­çaise de construction, à la société SODEARIF appartenant toutes deux au groupe Bouygues ; que la vente du terrain est intervenue au profit de la société Française de construction selon acte authentique du 24 décembre 1991 ; que la société Groupe Murr, qui a réclamé à la société SODEARIF le paie­ment de sa commission, l'a assignée ainsi que la société Fran­çaise de construction, nouvellement nommée France construc­tion immobilier d'entreprise, puis Bouygues immobilier entreprises et commerces, en paiement de cette somme ;

 

Sur le premier moyen des pourvois n- 99-14.005 et 99-15.100

 

Attendu que les sociétés Bouygues immobilier entreprises et commerces et SODEARIF font grief à l'arrêt attaqué (Ver­sailles, 4 février 1999), d'avoir dit que la loi du 2 janvier 1970 n'était pas applicable à la société Groupe Murr, alors, selon les moyens

 

1° que la cour d'appel a constaté que la .seule opération effectuée par la société Groupe Mttrr, dont l'objet .social était « marchand de biens, intermédiaire en immobilier », durant ces quatre années écoulées entre sa création et sa liquidation, était la présentation à la société SODEARIF de terrains appartenant à la SEMNA ; qu'en énonçant néanmoins que la société Groupe Murr n'était pas assujettie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles !, 3 et 6 de ladite loi,

 

2° qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée du caractère habituel de !,'activité d'intermédiaire de la société Groupe Murr, est sorte que la loi du 2 janvier 1970 était inap­plicable est l'espèce, tout en constatant cependant que la .seule activité de cette société, dont les statuts mentionnaient l'acti­vité d'intermédiaire en immobilier, avait été de servir d'inter­médiaire entre la .société SODEARIF et la société SEMNA en vue de la vente du terrain de Nanterre, ce dont il se déduisait nécessairement que l'activité de la société Croupe Murr entrait dans le champ de la loi du 2 janvier 7970, la cour d'appel n'a pas tiré de .ses constatations les conséquences gui s'en évinçaient et a violé par refus d'application les articles 1, 3, 6 et 7 de la loi -précitée ;

 

Mais attendu que l'article 1- de la loi du 2 janvier 1970 dis­pose que les règles qu'elle„ édicte sont applicables aux per­sonnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours aux diverses opérations portant sur les biens d'autrui qu'elle énumère ; que cet article prend en consi­dération le caractère habituel des activités dont il s'agit et non la profession de l'intermédiaire ;

 

Et attendu qu'après avoir constaté que la société Groupe Murs, qui n'avait eu aucune activité entre sa création et sa liquidation, n'avait réalisé qu'une seule opération d'entremise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les disposi­tions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables à l'acte litigieux ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° 99-14.005, pris en ses quatre branches: (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° 99-15.100, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

 

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE les pourvois.