Civ I, 27
novembre 2001, Bull n° 290, N° 98-23-463
_________________________________
Donne acte à M.
Jardot du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
société Fipac Schoettle ;
Donne défaut
contre M. Roth ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Vu les articles
1937 et 1938 du Code civil ;
Attendu qu'il ne
peut être exigé de celui qui a tait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire
de la chose déposée ; que le dépositaire ne doit restituer la chose
déposée qu'à celui qui la lui a confiée ;
Attendu que M.
Jardot a mis à la disposition de M. Roth, garagiste, un matériel permettant
l'application des produits dont la société Auto-distribution, aux droits de
laquelle se trouve la société Fipac Schoettle, lui avait confié la distribution ;
que n'ayant pu obtenir la restitution du matériel déposé, il a assigné M. Roth
en paiement de la valeur de la chose déposée à défaut de restitution ;
Attendu que pour
débouter M. Jardot de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas être
propriétaire du matériel déposé, lequel est entreposé dans les établissements
de la société Fipac Schoettle ;
Ce en quoi la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.