Civ I, 27 novembre 2001, Bull n° 290, N° 98-23-463

 

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Donne acte à M. Jardot du désistement partiel de son pour­voi en ce qu'il est dirigé contre la société Fipac Schoettle ;

 

Donne défaut contre M. Roth ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu les articles 1937 et 1938 du Code civil ;

 

Attendu qu'il ne peut être exigé de celui qui a tait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ; que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ;

 

Attendu que M. Jardot a mis à la disposition de M. Roth, garagiste, un matériel permettant l'application des produits dont la société Auto-distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Fipac Schoettle, lui avait confié la distribu­tion ; que n'ayant pu obtenir la restitution du matériel déposé, il a assigné M. Roth en paiement de la valeur de la chose déposée à défaut de restitution ;

 

Attendu que pour débouter M. Jardot de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas être propriétaire du matériel déposé, lequel est entreposé dans les établissements de la société Fipac Schoettle ;

 

Ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.