Civ II, 8 novembre 2001, Bull n° 163, N° 00-13-445
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Sur le moyen unique
Vu les articles
12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon
l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, que M. Bertolus, ayant pour
avoué Mme Bordier, a été condamné aux dépens de première instance et d'appel
dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11
septembre 1998, avec possibilité pour la SCP Laval-Lueger, avoué de la partie
adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de
procédure civile ; que M. Bertolus a contesté les comptes vérifiés de Mme
Bordier et de la SCP Laval-Lueger, certifiés par le greffier en chef les 26
novembre 1998 et 17 décembre 1998 ;
Attendu que, pour
taxer à une certaine somme les frais et émoluments de Mme Bordier et de la SCP
Laval-Lueger, l'ordonnance retient que la demande, qui portait non seulement
sur la liquidation d'une astreinte mais aussi sur la nullité de l'assignation,
comportait à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent, de sorte
qu'il y avait lieu d'appliquer au chef de demande non évaluable en argent le
régime du multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à
la difficulté de l'affaire, prévu aux articles 13 et IS du décret du 30 juillet
1980 ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le litige portait sur le montant de la liquidation d'une
astreinte, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2000, entre
les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant
le premier président de la cour d'appel de Paris.