Civ II, 8 novembre 2001, Bull n° 163, N° 00-13-445

 

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 12, 13, 14 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, que M. Bertolus, ayant pour avoué Mme Bordier, a été condamné aux dépens de première instance et d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 1998, avec possibilité pour la SCP Laval-Lueger, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Bertolus a contesté les comptes vérifiés de Mme Bordier et de la SCP Laval-Lueger, certifiés par le greffier en chef les 26 novembre 1998 et 17 décembre 1998 ;

 

Attendu que, pour taxer à une certaine somme les frais et émoluments de Mme Bordier et de la SCP Laval-Lueger, l'or­donnance retient que la demande, qui portait non seulement sur la liquidation d'une astreinte mais aussi sur la nullité de l'assignation, comportait à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer au chef de demande non évaluable en argent le régime du multi­ple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, prévu aux articles 13 et IS du décret du 30 juillet 1980 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le montant de la liquidation d'une astreinte, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordon­nance rendue le 25 janvier 2000, entre les parties, par le pre­mier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en consé­quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.