Civ II, 15 novembre 2001, Bull n° 165, N° 00-50-114
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Sur le moyen
unique, qui est recevable
Attendu, selon
l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 7 septembre
2000), que M. William, ressortissant sierra-léonais, a été placé en zone
d'attente à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et hébergé au
MesnilAmelot ; que sur demande de l'Administration, formée en application
de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du
tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le maintien de l'étranger en
zone d'attente ; que cette mesure a été confirmée par le premier président
de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que M.
William fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence territoriale du
tribunal de grande instance de Bobigny alors, selon le moyen, qu'ayant été
maintenu en zone d'attente en un lieu situé non dans le département de la
Seine-Saint-Denis mais dans celui de la Seine-et-Marne, l'autorisation de
maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours, prévue par
l'article 35 quater, lll, de l'ordonnance du 2 novembre /945, ne pouvait être
demandée, selon l'article !•• du décret du !S septembre 1992, qu'au président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe ce lieu, en
l'espèce celui de Meaux,- qu'en retenant la compétence du président du
tribunal de grande instance de Bobigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article
I•• du décret susmentiurtné ;
Mais attendu que
l'ordonnance attaquée retient que selon l'article 35 quater de l'ordonnance du
2 novembre 1945, l'étranger ne peut être maintenu que dans une zone d'attente
délimitée par le représentant de l'Etat dans le département, que cette zone
s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués
les contrôles des personnes et qu'elle peut inclure un ou plusieurs lieux
d'hébergement des étrangers sur l'emprise de l'aéroport ou à proximité ;
qu'un arrêté interpréfectoral du 5 juillet 2000 a inclus dans la zone d'attente
de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les lieux d'hébergement des étrangers
non admis sur le territoire français situés au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne),
à proximité de l'aéroport ; que M. William ayant été hébergé dans ce lieu,
le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel
se trouve la zone d'attente de l'aéroport, était compétent ;
Que par ces
constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.