Civ II, 15 novembre 2001, Bull n° 165, N° 00-50-114

 

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Sur le moyen unique, qui est recevable

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 7 septembre 2000), que M. William, ressortis­sant sierra-léonais, a été placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et hébergé au Mesnil­Amelot ; que sur demande de l'Administration, formée en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le maintien de l'étranger en zone d'attente ; que cette mesure a été confirmée par le premier pré­sident de la cour d'appel de Paris ;

 

Attendu que M. William fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny alors, selon le moyen, qu'ayant été maintenu en zone d'attente en un lieu situé non dans le département de la Seine-Saint-Denis mais dans celui de la Seine-et-Marne, l'autorisation de maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours, prévue par l'article 35 quater, lll, de l'ordon­nance du 2 novembre /945, ne pouvait être demandée, selon l'article !•• du décret du !S septembre 1992, qu'au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe ce lieu, en l'espèce celui de Meaux,- qu'en retenant la compé­tence du président du tribunal de grande instance de Bobigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article I•• du décret sus­mentiurtné ;

 

Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient que selon l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger ne peut être maintenu que dans une zone d'attente délimitée par le représentant de l'Etat dans le département, que cette zone s'étend des points d'embarquement et de débarque­ment à ceux où sont effectués les contrôles des personnes et qu'elle peut inclure un ou plusieurs lieux d'hébergement des étrangers sur l'emprise de l'aéroport ou à proximité ; qu'un arrêté interpréfectoral du 5 juillet 2000 a inclus dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les lieux d'hébergement des étrangers non admis sur le territoire français situés au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), à proximité de l'aéroport ; que M. William ayant été hébergé dans ce lieu, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve la zone d'attente de l'aéroport, était compétent ;

 

Que par ces constatations et énonciations, le premier pré­sident a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.