Civ II, 15
novembre 2001, Bull n° 166, N° 00-12-506
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Attendu, selon
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que M. X..., se
prétendant victime d'agressions commises le 2 juin 1995 par M. Y... et le 27
septembre 1995 par M. Z..., a saisi une commission d'indemnisation des
victimes d'infractions de requêtes aux fins d'obtenir le versement de deux
provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen
Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis à
statuer dans l'attente de l'issue d'informations pénales en cours, alors, selon
le moyen
1° que la cour
d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile,
2° qu'il doit être sursis au jugement de l'action civile exercée
devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement,' qu'en l'espèce. M.
X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M.
Y... du chef de faux témoignage, puis des chefs de faux témoignages et
attestation mensongère relativement au témoignage de Mme A... qui contestait la
réalité de l'agression de M. Y..., et enfïn de tentative de subornation de
témoins et usage de faux à l’encontre
de M. Y... et de Mmne Y..., plaintes visant des faits et des personnes
rattachées directement aux infractions dont M. X... a été lu victime, la cour
d'appel devait pour le moins surseoir à statuer jusqu'à l'issue des
informations pénales en cours ; qu’à défaut, elle a violé l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que
le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » n'était pas
applicable en l'espèce s'agissant de demandes de provisions ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.