Civ II, 22 novembre 2001, Bull n° 168, N° 99-21-662

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla, ont assigné, devant un tribunal de grande instance M. Villaume et les consorts Michelez, parmi lesquels M. Jean-Luc Thullier, auxquels elles imputaient une surévalua­tion de la situation nette de la société de bourse dont elles avaient acquis les actions, aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'après avoir présenté des défenses au fond, M. Thullier a soulevé l'incompétence du tribunal saisi en invoquant une clause d'arbitrage insérée dans la convention de garantie ; que M. Thullier a formé contredit au jugement qui avait rejeté son exception comme tardive ;

 

Attendu que M. Thullier fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à opposer à la demande formée contre lui la clause d'arbitrage, alors, selon le moyen, que constitue une.fin de oui-recevoir tout moyen qui tend à ,firirc: déchirer le demandeur irrecevable eu sa demande pour défaut de droit d'agir ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges gui pourraient naître relativement à ce contrat, s'interdisant ainsi d'agir fn justice ; que le moyen tiré de l'existence de cette con ventzun~ par laquelle le demandeur .s'est privé du droit d'agir, cunstitzjre une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence dès lors qu'il conteste non pas let limites du pouvoir juriditionnel du juge saisi, mais l'existence même de ce pouvoir ;! qu'en qualifiant ce moyen d'exception d'incompétence et en 'le soumettant à l'obligation de l'invoquer avant toute défen.ce ~au ,fond, cependant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles 122, 123 et 1442 du nouveau Code de prucjédure civile ;

 

Mais attendu que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gou­vernent les exceptions de procédure ; qu'ainsi, après avoir relevé que M. Thullier avait préalablement conclu au tond, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait soulevé l'excep­tion tardivement ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.