Civ II, 22
novembre 2001, Bull n° 171, N° 99-17-875
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1999), que Mlle Gaudinet a été condamnée,
par un jugement réputé contradictoire, à payer certaines sommes aux époux
Galerne ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré nul
l'acte de signification du jugement et, par voie de conséquence, recevable
l'appel interjeté par Mlle Gaudinet ; que cette dernière, après avoir
conclu au fond, a demandé à la cour d'appel de constater la caducité du
jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que Mlle
Gaudinet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le
moyen
I° qu'aux termes
de l'article 478 des nouveau Code de procédure civile, « le jugement par
défaut ou le jugement réputé contradictoire car .seul motif qu'il est
susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de
sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation
primitive H ; qu'il faut déduire de l'expression « cran avenu H
l'inexistence d'office du jugement réputé contradictoire qui n'a pas fait
l'objet d'une notification régulière dans les six mois de sa date et que cette
« péremption » du jugement se produit de plein droit dès lors que le délai de
six mois est expiré sans que le défaillant ait besoin de se pourvoir par action
principale pour le faire prononcer ; que dès lors que l'acte de signification
du jugement entrepris avait été annulé par la cour d'appel et que cette
décision était définitive, le jugement entrepris se trouvait d'office non
avenir faute de notification régulière dans les six mois de sa date et l'appel
interjeté ne pouvait le faire revivre, de sorte que la cour d'appel rte
pouvait que dire l'appel irrecevable sans se préoccuper de rechercher si
l'exception .soulevée par Mlle Gaudinet était ou non acte exception de
procédure gui devait être soulevée avant toute défense au ,fond ; qu'en
jugeant que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement pour défaut de
signification dans les six mois de son prononcé constitue cote exception de
procédure gui doit être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a
violé l'article 478 bis nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué
l'article 74 du même Code ;
2° qu'en toute
hypothèse, Mlle Guudinet ne pouvait se prévaloir du caractère non avenu dit
jugement entrepris pour défunt de notification dans les ,six mois de .sa dote
tant que l'acte de .signification de ce jugement, en date du 30 janvier 986,
n'avait pas été annulé par acte décision de justice devenue définitive ;
qu'en déclarant l'exception de péremption soulevée par Mlle Gaudinet après
qu'elle ait conclu au fond irrecevable sans rechercher si, comme le soulignait
Mlle Gaudinet dans ses conclusions complétives et récapitulatives, cette
exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond dès que
l'affaire était revenue devant la cour d'appel en suite de l'incident .sur
lequel avait été rendu l'arrêt, devenu définitif, du 28 novembre 1997 annulant
la signification du jugement entrepris,faite le 30 janvier 1986, la cour
d'appel a violé les articles 74, 455, 458 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que
la cour d'appel a retenu exactement que l'incident tendant à faire constater la
caducité du jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de
procédure civile était irrecevable dès lors que l'appelante l'avait fait précéder
de conclusions au fond ;
Et attendu que,
procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que
l'exception n'avait été soulevée qu'après que Mlle Gaudinet avait conclu au
fond ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.