Civ II, 22 novembre 2001, Bull n° 171, N° 99-17-875

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1999), que Mlle Gaudinet a été condamnée, par un jugement réputé contradictoire, à payer certaines sommes aux époux Galerne ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré nul l'acte de signification du jugement et, par voie de consé­quence, recevable l'appel interjeté par Mlle Gaudinet ; que cette dernière, après avoir conclu au fond, a demandé à la cour d'appel de constater la caducité du jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que Mlle Gaudinet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen

 

I° qu'aux termes de l'article 478 des nouveau Code de pro­cédure civile, « le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire car .seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive H ; qu'il faut déduire de l'expression « cran avenu H l'inexistence d'office du jugement réputé contradictoire qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière dans les six mois de sa date et que cette « péremption » du jugement se produit de plein droit dès lors que le délai de six mois est expiré sans que le défaillant ait besoin de se pourvoir par action principale pour le faire prononcer ; que dès lors que l'acte de signification du jugement entrepris avait été annulé par la cour d'appel et que cette décision était définitive, le jugement entrepris se trouvait d'office non avenir faute de noti­fication régulière dans les six mois de sa date et l'appel inter­jeté ne pouvait le faire revivre, de sorte que la cour d'appel rte pouvait que dire l'appel irrecevable sans se préoccuper de rechercher si l'exception .soulevée par Mlle Gaudinet était ou non acte exception de procédure gui devait être soulevée avant toute défense au ,fond ; qu'en jugeant que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement pour défaut de signification dans les six mois de son prononcé constitue cote exception de procédure gui doit être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 478 bis nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué l'article 74 du même Code ;

 

2° qu'en toute hypothèse, Mlle Guudinet ne pouvait se pré­valoir du caractère non avenu dit jugement entrepris pour défunt de notification dans les ,six mois de .sa dote tant que l'acte de .signification de ce jugement, en date du 30 janvier 986, n'avait pas été annulé par acte décision de justice devenue définitive ; qu'en déclarant l'exception de péremption soulevée par Mlle Gaudinet après qu'elle ait conclu au fond irrecevable sans rechercher si, comme le soulignait Mlle Gau­dinet dans ses conclusions complétives et récapitulatives, cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond dès que l'affaire était revenue devant la cour d'appel en suite de l'incident .sur lequel avait été rendu l'arrêt, devenu définitif, du 28 novembre 1997 annulant la signification du jugement entrepris,faite le 30 janvier 1986, la cour d'appel a violé les articles 74, 455, 458 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile était irrecevable dès lors que l'appelante l'avait fait pré­céder de conclusions au fond ;

 

Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'exception n'avait été sou­levée qu'après que Mlle Gaudinet avait conclu au fond ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.