Civ II, 22 novembre 2001, Bull n° 173, N° 00-16-452
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2000), que l'association Las Ferlas en Saves
ayant prévu l'organisation d'un spectacle de tauromachie à Rieumes
(Haute-Garonne), l'association Société nationale pour la défense des animaux,
invoquant l'utilisation de banderilles pouvant causer de mauvais traitements
aux animaux, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une
demande d'interdiction ; que l'association Las Ferias en Saves a interjeté
appel de l'ordonnance ayant interdit l'usage de banderilles agressives au
cours de cette manifestation ;
Attendu que
l'association Société nationale pour la défense des animaux fait grief à
l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen
1° que
l'organisation d'un spectacle de tauromachie au cours duquel les banderilles
,sont plantées dans le dos du taurreau tombe sous le coup des dispositions
pénales réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté et les mauvais
traitements envers les animaux, seule la preuve catégorique de l'existence
d'une tradition locale ininterrompue, de nature à soustraire l'organisation
d'une telle manifestation à la répression,
étant exclusive de l'existence du trouble manifestement illicite causé par une
telle manifestation qu'il est au pouvoir du juge des référés d'interdire ou d'aménager ;
en énonçant au contraire « qu'en matière de corrida, le caractère
manifestement illicite dit trouble allégué ne pourrait résulter que de
l'impossibilité évidente pour les organisateurs de se prévaloir de la tradition
suffisante de nature à justifier l'organisation de spectacles taurins », la
cour d'appel a violé les articles 809, alinéa l'', du nouveau Code de procédure
civile, ensemble les articles 52I-I et R. 654-! dit Code pénal ;
2° que
l'existence d'une tradition locale ininterrompue, exclusive de la répression
des courses de taureaux, s'entend d'une tradition ininterrompue dans une
localité déterminée,qu'en énonçant que le maintien de la tradition, dont elle
a considéré dire la seule apparence était exclusive de l'existence d'art trouble
manifestement illicite, devait s'apprécier dons le cadre « d'un ensemble
démographique » et mon dans la.seule commune de Ricume,s où le .spectacle de
tauromachie était organisé, la cour d'appel u violé les articles 809. alinéa
1er, du nouveau Code de procédure civile et 521-l et R.654-1 du Code
pénal ;
3° (...)
Mais attendu que
la cour d'appel, quia apprécié souverainement, par une décision motivée,
l'existence d'une tradition locale ininterrompue, et qui a retenu exactement
que les organisateurs de la manifestation pouvaient se prévaloir de l'immunité
légale instituée par l'article 521-1 du Code pénal en raison de l'appartenance
de la commune concernée à une région dans laquelle persiste cette tradition, a
pu déduire de ces constatations et énonciations l'absence d'un trouble
manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.