Civ II, 22 novembre 2001, Bull n° 173, N° 00-16-452

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2000), que l'association Las Ferlas en Saves ayant prévu l'organisation d'un spectacle de tauromachie à Rieumes (Haute-Garonne), l'association Société nationale pour la défense des animaux, invoquant l'utilisation de banderilles pouvant causer de mau­vais traitements aux animaux, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'interdiction ; que l'association Las Ferias en Saves a interjeté appel de l'ordon­nance ayant interdit l'usage de banderilles agressives au cours de cette manifestation ;

 

Attendu que l'association Société nationale pour la défense des animaux fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen

 

1° que l'organisation d'un spectacle de tauromachie au cours duquel les banderilles ,sont plantées dans le dos du taur­reau tombe sous le coup des dispositions pénales réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté et les mauvais traite­ments envers les animaux, seule la preuve catégorique de l'existence d'une tradition locale ininterrompue, de nature à soustraire l'organisation d'une  telle manifestation à la répres­sion, étant exclusive de l'existence du trouble manifestement illicite causé par une telle manifestation qu'il est au pouvoir du juge des référés d'interdire ou d'aménager ; en énon­çant au contraire « qu'en matière de corrida, le caractère manifestement illicite dit trouble allégué ne pourrait résulter que de l'impossibilité évidente pour les organisateurs de se prévaloir de la tradition suffisante de nature à justifier l'orga­nisation de spectacles taurins », la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa l'', du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 52I-I et R. 654-! dit Code pénal ;

 

2° que l'existence d'une tradition locale ininterrompue, exclusive de la répression des courses de taureaux, s'entend d'une tradition ininterrompue dans une localité déterminée,­qu'en énonçant que le maintien de la tradition, dont elle a considéré dire la seule apparence était exclusive de l'existence d'art trouble manifestement illicite, devait s'apprécier dons le cadre « d'un ensemble démographique » et mon dans la.seule commune de Ricume,s où le .spectacle de tauromachie était organisé, la cour d'appel u violé les articles 809. alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 521-l et R.654-1 du Code pénal ;

 

3° (...)

 

Mais attendu que la cour d'appel, quia apprécié souveraine­ment, par une décision motivée, l'existence d'une tradition locale ininterrompue, et qui a retenu exactement que les orga­nisateurs de la manifestation pouvaient se prévaloir de l'immu­nité légale instituée par l'article 521-1 du Code pénal en raison de l'appartenance de la commune concernée à une région dans laquelle persiste cette tradition, a pu déduire de ces constata­tions et énonciations l'absence d'un trouble manifestement illi­cite ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.