Civ II, 29
novembre 2001, Bull n° 180, N° 99-18-559
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Sur le moyen unique
Vu les articles
65 de la loi du 29 juillet 1881 et 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que la
fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par le premier de ces
textes, d'ordre public, doit être relevée d'office ; qu'il résulte du
second que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter
leurs observations ;
Attendu, selon le
jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que se plaignant d'avoir été
injurié sans aucun motif sur la voie publique par M. Y..., M. X... a tait
assigner celui-ci devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice,
sans préciser le fondement de sa demande ; que la validité de
l'assignation n'a pas été contestée ;
Attendu que pour
déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que l'injure est définie
par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; qu'il
résulte de l'article 65 de cette loi que l'action publique et l'action civile
résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent par trois mois,
même lorsque l'action est portée devant le tribunal civil indépendamment de
l'action publique ; que la prescription de trois mois est d'ordre public
et doit être relevée d'office par le juge ; que l'assignation date du 22
mai 1998 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans les
trois mois de cet acte introductif d'instance ;
Qu'en statuant
ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées du moyen relevé
d'office et invitées à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le
second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1998, entre les
parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.