Civ III, 7
novembre 2001, Bull n° 123, N° 00-12-453
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Sur les deux
moyens, réunis
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1999), que la société Camaïeu
international, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial
appartenant à la société civile immobilière La Lilloise (société La Lilloise),
a fait apport partiel d'actif, en cours de bail, à la société Camaïeu
Homme ; que la société La Lilloise a fait délivrer à la société Camaïeu
Homme un congé pour la date d'expiration du bail comportant dénégation du
statut des baux commerciaux au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre
du commerce ; qu'elle l'a assignée en expulsion ;
Attendu que la
société Camaïeu Homme fait grief à l'arrêt de dire que le preneur ne peut
prétendre au renouvellement de son bail et au paiement d'une indemnité
d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une
indemnité d'occupation alors, selon le moyen
1° qu'en cas
d'apport partiel d'actif, la société bénériciaire est, nonobstant toute
stipulation contraire, .substituée à celle au profit de laquelle le bail était
consenti, dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ;
qu'ainsi, l'immatriculation au registre du commerce du précédent locataire
doit bénéficier au nouveau, sans que le bailleur puisse .se prévaloir du défaut
d'immatriculation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé
les articles 1 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2° qu'un
commerçant peut bénéficier de la protection statutaire du décret du 30
.septembre /953, à la .seule condition d'être immatriculé personnellement au
RCS, l'article /^ de ce décret ne,formulant aucune exigence de mention de .sa
qualité de locataire d'un ,fonds secondaire, qu'en décidant le contraire, bien
que l'absence d'une mention obligatoire au RCS ne puisse emporter que son
inopposabilité aux tiers ignorant les faits et actes la justifiant, ce qui
n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant constaté qu'à la date de délivrance du congé la société
Camaïeu Homme n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux
qu'elle exploitait rue de Béthune à Lille, et ayant à bon droit relevé que
cette société, substituée dans les droits et obligations du bail à la société
Camaïeu international à la suite de l'opération de cession partielle d'actif à son
bénéfice, ne pouvait se prévaloir de l'immatriculation de la société Camaïeu
International, l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant à
cet égard aucune dérogation au principe de l'obligation d'immatriculation du
locataire qui conditionne l'application du statut, la cour d'appel en a
exactement déduit que la société Camaïeu Homme était privée du droit au
renouvellement du bail ainsi que du droit au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu, d'autre
part, que la société Camaïeu Homme n'avait pas invoqué devant la cour d'appel
l'absence d'exigence de la mention de la qualité de locataire d'un fonds
secondaire sur le registre du commerce, le moyen, mélangé de fait et de droit,
est de ce chef nouveau ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le
moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.