Civ III, 7
novembre 2001, Bull n° 127, N° 97-22-231
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Donne acte à Mme
Desplat, ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre M. Lesage et Mme Ains ;
Sur le premier
moyen: (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 1997) que M. Jaumin, exploitant agricole, a
été déclaré en règlement judiciaire le 17 juin 1985 ; que le 28 mars 1987
il a signé une promesse de vente de son exploitation au profit de M.
Moras ; que sur autorisation du juge-commissaire, M. Guerin, son syndic,
a vendu la propriété, à M. Moras, par acte des 5 et 29 septembre 1987 ;
qu'à la suite de l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire, autorisant
la vente, par arrêt du 12 mars 1996, M. Jaumin, assisté de M. Pavec, syndic
nommé en remplacement de M. Guerin, a sollicité l'annulation de la vente
consentie les 5 et 29 septembre 1987.
Attendu que Mme
Desplat, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte établi les 5
et 29 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les demandes en justice
tendant à.faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision
de droits résultant d'actes ,soumis à la publicité,foncière, ne sont
recevables devant les tribunaux que .si elles ont elles-mêmes été publiées et
.s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la
production de la copie de la demande revêtue de la mention de la
publicité ; qu'étant prescrite dans l'intérêt général des tiers, cette
règle est d'ordre public et que constitue donc une fin de non-recevoir, que le
juge doit relever d'office, le défaut de publication de la demande en nullité
de l'acte de vente d'un bien immobilier ; qu'en l'espèce, .saisie d'une
demande en justice tendant à l'annulation de l'acte des 5 et 29 .septembre
1987, contenant cession par M. Guerin, « ès qualités » à M. Moras de la ferme
de la Moinerie, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait
d'ailleurs été invitée au cours des débats, si cette demande avait fait l'objet
de la publication foncière réglementairement requise et ne pouvait prononcer la
nullité de cet acte sans constater ladite publication ; qu'ainsi la cour
d'appel a violé les articles 28, 30 et 30.5° du décret du 4 janvier 1955, 123
et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'il ne résulte pas des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture que
la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de nullité
de la vente immobilière ait été opposée alors que les parties ont seules
qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité,
laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts
particuliers ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.