Civ III, 14 novembre 2001, Bull n° 130, N° 00-12-885

 

_________________________________

 

 

 

Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1999), qu'en 1996, la société Dumez EPS (société Dumez), chargée de la construction d'un bâtiment industriel et commercial, a procédé à une consultation d'entreprises, à laquelle la société Jouffrieau a répondu par une offre forfaitaire relative au lot charpente métallique ; que le maître de l'ouvrage l'a acceptée comme sous-traitant de ce lot ; qu'un désaccord étant survenu, la société Dumez a assigné en exécution du marché de gré à gré, qu'elle s'était refusée à signer, la société Jouffrieau, qui a formé une demande reconventionnelle en nullité du sous­traité ;

 

Attendu que la société Jouffrieau et la société Fayat compa­gnie financière (société Fayat), à laquelle la première a cédé son éventuelle créance à l'encontre de la société Dumez, font grief à l'arrêt de rejeter cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen

 

1° que l'existence d'un contrat de sous-traitante n'étant pas .subordonnée à la .signature d'un écrit, la caution personnelle et .solidaire d'un établissement qualifié doit être.fournie par l'entrepreneur principal ait moment de la conclusion du contrat, .sans attendre la .signature éventuelle d'un sous-traité ; qu'en retenant que la société Dumez n'était tenue de justifier d'une caution qu'au moment de la .signature du contrat, et que le refus de la .société Jocrffrieau de .signer le sous-traité avait dispensé la .société Dumez de justifier auprès d'elle de la four­niture de la caution, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la .sous-traitante ;

 

2° que la caution doit être,fournie lors de la conclusion du contrat de .cous-traitante ; que la cour d'appel a retenu que les devis du 22 juillet 1996 et les lettre et télécopie dit 28 août 1996 avaient une valeur contractuelle ; que le docu­ment du Crédit lyonnais était daté du 11 .septembre 1996 ; que par conséquent, quelle que .toit la date à laquelle l'entrepre­neur aurait dû justifier d'une caution auprès de la société Jouffrieau, le cautionnement avait été obtenu postérieurement à la conclusion du contrat de .sous-traitante ; qu'en décidant néanmoins que la .société Jouffrieau ne pouvait invoquer la nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

3° qu'il appartient à l'entrepreneur principal d'établir qu'il a rempli .son obligation légale de,fournir une caution lors de la conclusion du contrat de .sous-traitante et avant le début des travaux ; qu'en déboutant la .société Jouffrieau de .sa demande en nullité motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas avoir commencé les travaux avant la date à laquelle la caution a été fournie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le document justifiant de l'engagement de caution établi par le Crédit lyonnais pour les besoins du sous-traité était daté du 11 septembre 1996, que la société Dumez avait mis la société Jouffrieau en demeure de venir signer le sous-traité à compter du 18 septembre, que la société Jouffrieau ne prouvait pas qu'elle avait commencé ses travaux avant le 11 septembre et que seul son refus de signer les documents avait empêché la société Dumez de justifier du cautionnement imposé par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la nullité du sous-traité ne pouvait être prononcée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.