Civ III, 14 novembre 2001, Bull n° 131, N° 00-12-722
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Sur le moyen
unique
Vu l'article 1382
du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2000), que la société Sonire, depuis
en redressement judiciaire, entreprise générale chargée de la construction
d'un immeuble pour le compte de la société Defi, a sous-traité certains travaux
à la société Sals Climatisation sécurité automatisme, depuis en liquidation
judiciaire avec M. Pradeaux comme liquidateur ; que la société Sals
n'ayant pas été réglée en totalité, a assigné la société Defi, maître de
l'ouvrage, en paiement ;
Attendu que pour
rejeter cette demande, après avoir estimé que ni l'opposition à paiement faite
au maître de l'ouvrage par la société Sals par lettre du 19 décembre 1991 ni la
sommation de paiement signifiée le 23 janvier 1992 ne valaient mise en demeure
au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient qu'il
découle de cette mise en oeuvre irrégulière de l'action directe que même s'il
peut être reproché une faute à la société Defi pour n'avoir pas satisfait à
l'obligation prévue par l'article 14-1 de cette loi de mettre en demeure
l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations de faire accepter
chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement, il ne résulte de
cette faute aucun préjudice dès lors que même si le sous-traitant avait été
agréé, cet agrément n'aurait pas fait obstacle au paiement à l'entrepreneur
principal du solde du prix du marché ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait été
réglé postérieurement à la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de la
présence sur le chantier de la société Sals, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pradeaux, ès qualités, de ses demandes,
l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Nîmes.