Civ III, 21 novembre 2001, Bull n° 133, N° 00-17-937

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2000) que Mme Boyer, propriétaire de parcelles données à bail aux époux Sergent, a demandé l'autorisation d'exploiter puis leur a donné congé pour le 1°' janvier 1993 ; que les preneurs ont contesté le congé ; qu'il a été sursis à statuer jusqu'à décision définitive des autorités administratives sur l'autorisation ; que par arrêt du 28 juillet 1989, le Conseil d'Etat a dit que l'opéra­tion envisagée n'était pas subordonnée à une autorisation ;

 

Attendu que les époux Sergent font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 1° jan­vier 1993, alors, selon le moyen, que Mme Bertrand-Bayer, bailleur, ayant elle-même sollicité de l'autorité administrative une autorisation de cumul accordée par arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 et objet d'un recours par les époux Sergent devant les juridictions administratives, les dispositions de l'article L. 411-58, alinéa 4, du Code rural trouvaient à s'appli­quer, et ce quel que soit le sens de la décision administrative à intervenir ; qu'il en résultait dès lors, le sursis à statuer ayant été ordonné, que le bail en cours se trouvait prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale durant laquelle la déci­sion concernant les cumuls était devenue définitive par arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999, les conditions de validité du congé délivré ne pouvant alors s'apprécier qu'à cette seule date, notamment au regard de la législation nouvelle d'applica­tion immédiate ; qu'ainsi, en faisant produire à la décision administrative un effet rétroactif en considérant que la situa­tion devait s'apprécier à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 1- janvier 1993, et en décidant qu'à partir de celle-ci les époux Sergent étaient occupants sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du Code rural ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été définitivement jugé que l'opération n'était pas subordonnée à une autorisation, en a exactement déduit que le bail n'avait pu avoir sa durée prorogée en application de l'article L.411-58, alinéa 4, et qu'en conséquence les époux Sergent étaient occupants sans droit ni titre ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.