Civ III, 21
novembre 2001, Bull n° 133, N° 00-17-937
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2000) que Mme Boyer, propriétaire de parcelles
données à bail aux époux Sergent, a demandé l'autorisation d'exploiter puis
leur a donné congé pour le 1°' janvier 1993 ; que les preneurs ont
contesté le congé ; qu'il a été sursis à statuer jusqu'à décision
définitive des autorités administratives sur l'autorisation ; que par
arrêt du 28 juillet 1989, le Conseil d'Etat a dit que l'opération envisagée
n'était pas subordonnée à une autorisation ;
Attendu que les
époux Sergent font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni
titre depuis le 1° janvier 1993, alors, selon le moyen, que Mme Bertrand-Bayer,
bailleur, ayant elle-même sollicité de l'autorité administrative une
autorisation de cumul accordée par arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 et
objet d'un recours par les époux Sergent devant les juridictions
administratives, les dispositions de l'article L. 411-58, alinéa 4, du Code
rural trouvaient à s'appliquer, et ce quel que soit le sens de la décision
administrative à intervenir ; qu'il en résultait dès lors, le sursis à
statuer ayant été ordonné, que le bail en cours se trouvait prorogé de plein
droit jusqu'à la fin de l'année culturale durant laquelle la décision
concernant les cumuls était devenue définitive par arrêt du Conseil d'Etat du
28 juillet 1999, les conditions de validité du congé délivré ne pouvant alors
s'apprécier qu'à cette seule date, notamment au regard de la législation
nouvelle d'application immédiate ; qu'ainsi, en faisant produire à la
décision administrative un effet rétroactif en considérant que la situation
devait s'apprécier à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 1-
janvier 1993, et en décidant qu'à partir de celle-ci les époux Sergent étaient
occupants sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du
Code rural ;
Mais attendu que
la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été définitivement jugé que
l'opération n'était pas subordonnée à une autorisation, en a exactement déduit
que le bail n'avait pu avoir sa durée prorogée en application de l'article
L.411-58, alinéa 4, et qu'en conséquence les époux Sergent étaient occupants
sans droit ni titre ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.