Civ III, 21 novembre 2001, Bull n° 134, N° 00-13-616

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2000) que les époux Verdier, titulaires d'un bail à ferme consenti par les époux Vaissier ont reçu congé pour le 25 mars 1994 ; que le congé a été déclaré valide par arrêt du 28 novembre 1994 ; que le 10 octobre 1994, alors qu'ils occupaient toujours les lieux, un incendie a ravagé les bâtiments d'exploitation et d'habitation du domaine agricole ; que les époux Vaissier ont assigné leur assureur, la compagnie AXA en paiement d'indemnités ; que cette dernière a assigné en intervention forcée et en garan­tie les époux Verdier et leur assureur, la compagnie Mutuelle du Mans ;

 

Attendu que les époux Verdier et la compagnie Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme aux époux Vaissier et à rembourser à la compagnie AXA les sommes qu'elle avait versées à ses assurés, alors, selon le moyen, que le régime de responsabilité du locataire rural en cas d'incendie persiste au-delà de la date de résilia­tion du bail tant que l'indemnité éventuellement due au pre­neur n'a pas été réglée puisque ce dernier a le droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à son règlement, que le risque incendie est couvert par la police en considération du régime légal des obligations des parties durant le bail ; qu'en écar­tant les dispositions de l'article L. 415-3, alinéa 3, du Code rural selon lequel en cas de sinistre ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a faute grave de sa part motifs pris de ce que, au jour du sinistre, les parties n'étaient plus liées par un bail rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'étaient plus liées par un bail rural au jour du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de l'article L. 415-3 du Code rural édictées en faveur du preneur ne sauraient recevoir appli­cation ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.