Civ III, 21
novembre 2001, Bull n° 134, N° 00-13-616
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2000) que les époux Verdier, titulaires d'un
bail à ferme consenti par les époux Vaissier ont reçu congé pour le 25 mars
1994 ; que le congé a été déclaré valide par arrêt du 28 novembre
1994 ; que le 10 octobre 1994, alors qu'ils occupaient toujours les lieux,
un incendie a ravagé les bâtiments d'exploitation et d'habitation du domaine
agricole ; que les époux Vaissier ont assigné leur assureur, la compagnie
AXA en paiement d'indemnités ; que cette dernière a assigné en
intervention forcée et en garantie les époux Verdier et leur assureur, la
compagnie Mutuelle du Mans ;
Attendu que les
époux Verdier et la compagnie Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt de les
condamner à payer une certaine somme aux époux Vaissier et à rembourser à la
compagnie AXA les sommes qu'elle avait versées à ses assurés, alors, selon le
moyen, que le régime de responsabilité du locataire rural en cas d'incendie
persiste au-delà de la date de résiliation du bail tant que l'indemnité
éventuellement due au preneur n'a pas été réglée puisque ce dernier a le droit
de se maintenir dans les lieux jusqu'à son règlement, que le risque incendie
est couvert par la police en considération du régime légal des obligations des
parties durant le bail ; qu'en écartant les dispositions de l'article L.
415-3, alinéa 3, du Code rural selon lequel en cas de sinistre ni le bailleur
ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur
s'il n'y a faute grave de sa part motifs pris de ce que, au jour du sinistre,
les parties n'étaient plus liées par un bail rural, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que les parties n'étaient plus liées par un bail rural au jour
du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de l'article
L. 415-3 du Code rural édictées en faveur du preneur ne sauraient recevoir
application ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.