Civ I, 4
décembre 2001, Bull n° 305, N° 98-10-122
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Attendu que les
compagnies AXA assurances IARD et AXA assurances vie ont demandé à M. Gicquel,
leur ancien agent général, le paiement d'une certaine somme correspondant à la
différence entre le solde de gestion de son ancienne agence et l'indemnité
compensatrice à laquelle il était fondé à prétendre ; que ce dernier a
demandé à être indemnisé de ses pertes de gestion et a recherché la
responsabilité de ses cocontractants en raison de manquements à leur obligation
précontractuelle d'information ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois premières branches
Attendu qu'après
avoir énoncé que les pertes dont le mandant devait indemnisation recouvraient
les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat mais
supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, l'arrêt attaqué retient
exactement qu'il convenait d'opérer une distinction entre le déficit
d'exploitation et le déficit de caisse ; qu'il relève ensuite que M.
Gicquel avait initialement reconnu être redevable de la somme réclamée, comme
correspondant à la différence entre le solde débiteur de fin de gestion, d'un
montant élevé au regard de la faible durée d'activité, et le montant de
l'indemnité compensatrice de sortie, ce dont il résultait que ce solde débiteur
constituait en réalité un déficit de caisse ; qu'il retient, enfin, sans
avoir à suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, qu'à défaut
d'éléments comptables probants, il ne démontrait pas que cette situation
trouvait son origine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes
dont le mandant devrait l'indemniser ; que, mal fondé en sa première
branche, le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à
remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Et sur les cinq
dernières branches du moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.