Civ III, 5 décembre 2001, Bull n° 141, N° 00-10-731
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Sur le premier
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999), que, par acte d'huissier de justice
du 29 septembre 1993, les consorts Bros, propriétaires de locaux à usage
commercial, ont délivré à leur locataire, la société Mike D', un congé avec
offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation du loyer du bail
renouvelé ;
Attendu que la
société Mike D' fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du
congé, de dire y avoir lieu à déplafonnement et de fixer le montant du loyer
renouvelé à une certaine somme alors, selon le moyen
1° que les actes
relatifs au renouvellement des baux requièrent le consentement de tous les
indivisaires,- qu'un mandat spécial est exigé ; que dès lors, est nul le
congé qui, rte mentionnant pas le nom de l'ensemble des indivisaires, n'a été
donné au preneur que par certains d'entre eux, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a
violé l'article 815-3 du Code civil,
2° que le congé
ainsi délivré par une partie seulement des propriétaires indivis des locaux
loués, sans mandat spécial est afecté d'une irrégularité de fond sanctionnée
par la nullité, même en l'absence de grief ; qu'ainsi, la cour d'appel a
violé les articles 815-3 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure
civile ;
3° que le congé
ne peut être valablement délivré que par acte extrajudiciaire et dans le délai
prévu à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'à défaut, le bail
se poursuit par tacite reconduction ; que dès lors, la nullité qui affecte
le congé en ce qu'il n'a pas été délivré dans ce délai par l'ensemble des
propriétaires indivis, ne peut être couverte par l'intervention à l'instance de
l'indivisaire qui n'a pas régulièrement délivré congé ; qu'ainsi, la cour
d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 5 du décret du 30 septembre
1953 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que la nullité du
congé avait été couverte par l'intervention de M. Etienne Bros dans
l'assignation devant le tribunal de grande instance et dans les actes
subséquents, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était
valable ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.