Civ III, 5 décembre 2001, Bull n° 144,

 

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Sur les premier et second moyens, réunis

 

Rejet:

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2000), que le 30 décembre 1990, l'indivision composée de MM. Jean, Jacques et Bernard Lebe a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Tamburlan une . pro­priété agricole ; que le 21 mars 1994, MM. Jacques et Bernard Lebe ont cédé à leur frère M. Jean Lebe une partie de leurs parts ; qu'une assemblée générale du même jour a décidé la transformation du groupement en une exploitation agricole à responsabilité limitée (la société) et a désigné M. Jean Lebe aux fonctions de gérant ; que le 30 août 1994, M. Bernard Lebe a décidé de se retirer de la société et de ne plus participer aux travaux ; que le ltt février 1995, M. Jacques Lebe a pris la même décision ; que le 18 février 1997, la société, représentée par son gérant, M. Jean Lebe a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du litige l'opposant à MM. Jacques et Bernard Lebe pour faire juger que la convention du 30 décembre 1990 était soumise au statut du fermage ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrdt de rejeter sa demande alors, selon le moyen

 

1° que, selon l'article L. 411-1 du Code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage, que l'ex­ception apportée par l'article L.411-2.3°, lorsque les biens mis à disposition d'une société par des personnes participant effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci cesse lorsque cette personne abandonne volontairement sa participa­tion aux travaux, que peu importe que cet indivisaire bailleur ait manifesté son intention de se retirer de la société preneuse, cette intention n'ayant pas, à elle seule, pour effet, de faire disparaître la .société preneuse ainsi qu'il est précisé aux articles L. 324-1 et suivants du Code rural et 1869 du Code civil, puisque ladite .société n'a pas été dissoute ; qu'en sta­tuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

 

2° que le juge paritaire n'a pas à prendre en considération les difficultés entre associés ou entre copartageants pour sta­tuer sur l'existence d'un bail rural puisque sa compétence est limitée par l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judi­ciaire ;

 

3° que l'article 2-2 du contrat stipule que la convention prendra fin de plein droit, en cas de dissolution du groupe­ment, ainsi qu'en cas de retrait pour un motif grave et légitime de l'associé, propriétaire autorisé par les autres associés, dans les conditions indiquées à l'article 20 des statuts, se bor­nant à énoncer que l'article 2-2 du contrat de mise à disposi­tion prévoyait qu'il y serait mis fin de plein droit par le simple retrait d'un associé sans exiger qu'il procède d'un motif grave et légitime, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

4° qu'en s'abstenant de rechercher la résolution de plein droit de la convention de mise d disposition étant instaurée par l'existence d'un motif grave et légitime de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adop­tés, abstraction faite d'un motif surabondant, que MM. Bernard et Jacques Lebe avaient manifesté leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition et de reprendre en conséquence la libre disposition des terres, en rai­son d'une mésentente, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constata­tions rendaient inopérante, a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n'était pas applicable à la convention de mise à disposition du 30 décembre 1990 ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.