Civ III, 5 décembre 2001, Bull n° 144,
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Sur les premier et second moyens, réunis
Rejet:
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2000), que le 30 décembre 1990, l'indivision
composée de MM. Jean, Jacques et Bernard Lebe a mis à la disposition du
groupement agricole d'exploitation en commun de Tamburlan une . propriété
agricole ; que le 21 mars 1994, MM. Jacques et Bernard Lebe ont cédé à
leur frère M. Jean Lebe une partie de leurs parts ; qu'une assemblée
générale du même jour a décidé la transformation du groupement en une
exploitation agricole à responsabilité limitée (la société) et a désigné M.
Jean Lebe aux fonctions de gérant ; que le 30 août 1994, M. Bernard Lebe a
décidé de se retirer de la société et de ne plus participer aux travaux ;
que le ltt février 1995, M. Jacques Lebe a pris la même décision ; que le
18 février 1997, la société, représentée par son gérant, M. Jean Lebe a saisi
le tribunal paritaire des baux ruraux du litige l'opposant à MM. Jacques et
Bernard Lebe pour faire juger que la convention du 30 décembre 1990 était
soumise au statut du fermage ;
Attendu que la
société fait grief à l'arrdt de rejeter sa demande alors, selon le moyen
1° que, selon
l'article L. 411-1 du Code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un
immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du
fermage, que l'exception apportée par l'article L.411-2.3°, lorsque les biens
mis à disposition d'une société par des personnes participant effectivement à
leur exploitation au sein de celle-ci cesse lorsque cette personne abandonne
volontairement sa participation aux travaux, que peu importe que cet
indivisaire bailleur ait manifesté son intention de se retirer de la société
preneuse, cette intention n'ayant pas, à elle seule, pour effet, de faire
disparaître la .société preneuse ainsi qu'il est précisé aux articles L. 324-1
et suivants du Code rural et 1869 du Code civil, puisque ladite .société n'a
pas été dissoute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
dispositions précitées ;
2° que le juge
paritaire n'a pas à prendre en considération les difficultés entre associés ou
entre copartageants pour statuer sur l'existence d'un bail rural puisque sa
compétence est limitée par l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
3° que l'article
2-2 du contrat stipule que la convention prendra fin de plein droit, en cas de
dissolution du groupement, ainsi qu'en cas de retrait pour un motif grave et
légitime de l'associé, propriétaire autorisé par les autres associés, dans les
conditions indiquées à l'article 20 des statuts, se bornant à énoncer que
l'article 2-2 du contrat de mise à disposition prévoyait qu'il y serait mis
fin de plein droit par le simple retrait d'un associé sans exiger qu'il procède
d'un motif grave et légitime, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation, en
violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'en
s'abstenant de rechercher la résolution de plein droit de la convention de mise
d disposition étant instaurée par l'existence d'un motif grave et légitime de
retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés,
abstraction faite d'un motif surabondant, que MM. Bernard et Jacques Lebe
avaient manifesté leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la
mise à disposition et de reprendre en conséquence la libre disposition des
terres, en raison d'une mésentente, en même temps qu'ils cessaient leur
participation personnelle à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante,
a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que le statut du fermage n'était
pas applicable à la convention de mise à disposition du 30 décembre 1990 ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.