Civ III, 5 décembre 2001, Bull n° 146, N° 00-10-344

 

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Sur le premier moyen

 

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ;

 

Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1- juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habi­tations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'or­ganisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à loyer modéré Domofrance a assi­gné Mme Perillaud à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des loge­ments ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité instituée par l'ali­néa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages­intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.