Civ III, 5 décembre 2001, Bull n° 146, N° 00-10-344
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Sur le premier
moyen
Vu l'article 1152
du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la
construction et de l'habitation ;
Attendu que le
Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1- juillet
1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements
d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les
organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements
statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu
de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs
locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un
mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme
d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs
par mois entier de retard ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à
loyer modéré Domofrance a assigné Mme Perillaud à laquelle elle avait donné un
logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à
une enquête statistique, sur l'occupation des logements ;
Attendu que, pour
rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et
la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ
contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances,
et doit être réduite à néant ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du
Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu
de dommagesintérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la
sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.