Civ III, 12
décembre 2001, Bull n° 153, N° 00-15-627
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Met hors de cause
la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;
Sur le premier
moyen
Vu l'article 1275
du Code civil ;
Attendu que la
délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a
expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la
délégation ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1999), qu'en 1986, la Société la
construction française (SCF), maître de l'ouvrage, a, par convention
d'intervention d'architecte, chargé MM. Miranda, Saada et Lanteri d'une mission
de maîtrise d'aeuvre en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ;
que la SCF s'est substituée, pour l'exécution du programme, la société civile
immobilière (SCI) Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la
société en nom collectif (SNC) Thalassa ; que le projet n'ayant pu être
mené à bien après réalisation d'études préliminaires, les architectes ont
sollicité le paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que pour
rejeter les demandes formées par les architectes contre la SCF, l'arrêt retient
que cette société s'est substituée la SCI dans l'exécution de ses obligations,
conformément à la faculté qui lui avait été accordée dans la convention
d'intervention d'architecte, et que, dans ses conclusions d'appel, la SCF avait
indiqué que la SCI avait accepté d'être la seule interlocutrice des maîtres
d'oeuvre ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un
nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve,
n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse ; qu'il ait entendu
décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et sur le second
moyen
Vu l'article
1844-3 du Code civil ;
Attendu que la
transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme
n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; Attendu que
pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SNC, l'arrêt
retient que les demandeurs ne sollicitaient pas la condamnation de cette
société, qui n'offre pas de leur payer les sommes allouées ;
Qu'en statuant
ainsi, tout en condamnant la SCI au paiement des sommes réclamées, alors
qu'elle avait constaté que la SNC avait déclaré être aux droits de la SCI, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par MM. Miranda, Saada
et Lanteri contre la Société la construction française et contre la société en
nom collectif Thalassa, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.