Civ III, 12 décembre 2001, Bull n° 153, N° 00-15-627

 

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Met hors de cause la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;

 

Sur le premier moyen

 

Vu l'article 1275 du Code civil ;

 

Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octo­bre 1999), qu'en 1986, la Société la construction française (SCF), maître de l'ouvrage, a, par convention d'intervention d'architecte, chargé MM. Miranda, Saada et Lanteri d'une mis­sion de maîtrise d'aeuvre en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ; que la SCF s'est substituée, pour l'exé­cution du programme, la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif (SNC) Thalassa ; que le projet n'ayant pu être mené à bien après réalisation d'études préliminaires, les architectes ont sollicité le paiement d'un solde d'hono­raires ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SCF, l'arrêt retient que cette société s'est substituée la SCI dans l'exécution de ses obligations, confor­mément à la faculté qui lui avait été accordée dans la conven­tion d'intervention d'architecte, et que, dans ses conclusions d'appel, la SCF avait indiqué que la SCI avait accepté d'être la seule interlocutrice des maîtres d'oeuvre ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse ; qu'il ait entendu déchar­ger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen

 

Vu l'article 1844-3 du Code civil ;

 

Attendu que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une per­sonne morale nouvelle ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SNC, l'arrêt retient que les demandeurs ne sollicitaient pas la condamnation de cette société, qui n'offre pas de leur payer les sommes allouées ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la SCI au paiement des sommes réclamées, alors qu'elle avait constaté que la SNC avait déclaré être aux droits de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par MM. Miranda, Saada et Lanteri contre la Société la construction française et contre la société en nom collectif Thalassa, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.