Com, 4 décembre 2001, Bull n° 192, N° 98-17-052

 

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Payant Lyon, titulaire d'un compte courant ouvert à la Société lyonnaise de banque (la banque), a obtenu un prêt de celle-ci, le 30 mars 1992, moyennant la cession de créances profes­sionnelles à titre de garantie, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, la société Payant Lyon ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 1994, la banque a déclaré sa créance chirogra­phaire ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant en dédui­sant le montant de « l'encours Dailly » ; que la cour d'appel n'a admis que partiellement la créance ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

 

Vu l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-4, alinéa 2, du Code monétaire et finan­cier ;

 

Attendu que, pour déduire les créances cédées du montant de la déclaration des créances de la Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne confient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qua­lité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, était tenu des mêmes obliga­tions que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

 

Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

Attendu que, pour.statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui avait prononcé l'admission de la créance au titre du compte courant pour la somme de 310 398,37 francs à titre chirographaire échu, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Gre­noble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les par­ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.