Com, 4 décembre 2001, Bull n° 192, N° 98-17-052
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Payant Lyon, titulaire d'un compte courant
ouvert à la Société lyonnaise de banque (la banque), a obtenu un prêt de
celle-ci, le 30 mars 1992, moyennant la cession de créances professionnelles à
titre de garantie, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les
articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, la
société Payant Lyon ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du
21 janvier 1994, la banque a déclaré sa créance chirographaire ; que le
juge-commissaire a admis la créance de la banque au titre du solde débiteur du
compte courant en déduisant le montant de « l'encours Dailly » ; que la
cour d'appel n'a admis que partiellement la créance ;
Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1-1,
alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-4, alinéa 2, du
Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour
déduire les créances cédées du montant de la déclaration des créances de la
Société lyonnaise de banque, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne
confient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de
ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure
collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du
paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, était tenu des
mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1315
du Code civil ;
Attendu que,
pour.statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que le dossier de la banque ne
contient que les notifications des créances cédées sans aucun justificatif de
ses affirmations selon lesquelles, depuis l'ouverture de la procédure
collective, le 21 janvier 1994, elles n'ont pas été recouvrées ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue de justifier du
non-paiement des créances litigieuses, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée qui avait prononcé
l'admission de la créance au titre du compte courant pour la somme de 310
398,37 francs à titre chirographaire échu, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre
les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour âtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon.