Com, 11
décembre 2001, Bull n° 195, N° 98-12-291
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 17 novembre 1997), que MM. Hugeux et
Ruaud se sont portés cautions solidaires envers le Crédit martiniquais (la
banque) des dettes de la société Haan (la société), chacun à concurrence d'un
montant de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement
judiciaire, la banque a demandé à chacune des cautions le paiement de cette
somme ;
Attendu que MM.
Hugeux et Ruaud reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de
cautions, à garantir le paiement de la créance due à la banque par la société,
à concurrence d'un montant de 500 000 francs chacun, outre les intérêts au
taux légal à compter du 12 avril 1991, alors, selon le moyen
1° que
l'engagement souscrit par une caution non commerçante doit comporter la
mention, écrite de sa main, du montant en lettres et en chiffres des sommes
cautionnées, qu'à défaut, l'acte de cautionnement est considéré comme irrégulier,
qu'en l'espèce, où les premiers juges ont expressément constaté que les
engagements de MM. Hugeux et Ruaud n'indiquaient pas le montant en lettres de
la somme cautionnée, la cour d'appel qui a considéré qu'un tel acte de
cautionnement pouvait servir de fondement à la condamnation des cautions a
violé les articles 1326 et 2015 du Code civil,
2° qu'en
l'absence de stipulation expresse de solidarité entre cofidéjusseurs, la
renonciation au bénéfice de division ne peut se déduire que de la signature
d'un acte de cautionnement unique ; qu'en l'espèce où il résulte des
constatations des premiers juges que la solidarité prévue dans les actes de
cautionnements litigieux n'était pas stipulée entre cofidéjusseurs, la cour d'appel
qui a considéré que les cautions ne pouvaient opposer le bénéfice de division
à la banque créancière sans établir que leurs cautionnements aient pris la
forme d'un acte unique a violé les articles 1202 et 2026 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, que les cautions n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel,
que leurs engagements étaient irréguliers au regard des dispositions de
l'article 1326 du Code civil ; que le moyen, mélangé de fait et de droit,
est nouveau ;
Attendu, d'autre
part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche
inopérante évoquée par la seconde branche, a relevé, par motifs adoptés, qu'il
résultait des actes de cautionnement que MM. Hugeux et Ruaud s'étaient portés
cautions solidaires de la société Haan pour une même dette et en a exactement
déduit, par application des articles 1203 et 2025 du Code civil, en l'absence
de convention contraire dont l'existence n'était pas alléguée, qu'ils ne
pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division ;
D'où il suit
qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.