Com, 11 décembre 2001, Bull n° 195, N° 98-12-291

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 17 novembre 1997), que MM. Hugeux et Ruaud se sont portés cautions solidaires envers le Crédit martiniquais (la banque) des dettes de la société Haan (la société), chacun à concur­rence d'un montant de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a demandé à cha­cune des cautions le paiement de cette somme ;

 

Attendu que MM. Hugeux et Ruaud reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à garantir le paie­ment de la créance due à la banque par la société, à concur­rence d'un montant de 500 000 francs chacun, outre les inté­rêts au taux légal à compter du 12 avril 1991, alors, selon le moyen

 

1° que l'engagement souscrit par une caution non commer­çante doit comporter la mention, écrite de sa main, du mon­tant en lettres et en chiffres des sommes cautionnées, qu'à défaut, l'acte de cautionnement est considéré comme irrégu­lier, qu'en l'espèce, où les premiers juges ont expressément constaté que les engagements de MM. Hugeux et Ruaud n'in­diquaient pas le montant en lettres de la somme cautionnée, la cour d'appel qui a considéré qu'un tel acte de cautionnement pouvait servir de fondement à la condamnation des cautions a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil,

 

2° qu'en l'absence de stipulation expresse de solidarité entre cofidéjusseurs, la renonciation au bénéfice de division ne peut se déduire que de la signature d'un acte de cautionne­ment unique ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations des premiers juges que la solidarité prévue dans les actes de cautionnements litigieux n'était pas stipulée entre cofidéjus­seurs, la cour d'appel qui a considéré que les cautions ne pou­vaient opposer le bénéfice de division à la banque créancière sans établir que leurs cautionnements aient pris la forme d'un acte unique a violé les articles 1202 et 2026 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que les cautions n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que leurs engagements étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

 

 

 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée par la seconde branche, a relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des actes de cautionnement que MM. Hugeux et Ruaud s'étaient portés cautions solidaires de la société Haan pour une même dette et en a exactement déduit, par application des articles 1203 et 2025 du Code civil, en l'absence de conven­tion contraire dont l'existence n'était pas alléguée, qu'ils ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division ;

 

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.