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décembre 2001, Bull n° 196, N° 98-18-580
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Attendu, selon
l'arrêt déféré, que M. et Mme Leblond se sont, par plusieurs actes, portés
cautions solidaires envers la Société générale (la banque) des engagements de
la société Leblond (la société) ; que la société ayant été mise en
redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme
Leblond en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de
cessions de créances professionnelles effectuées conformément à la loi du 2
janvier 1981 et de cautionnements garantissant des retenues de garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que M. et
Mme Leblond reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de
cautions, à payer à la banque une somme de 280 778,44 francs, outre divers
intérêts, au titre des cessions de créances professionnelles effectuées par le
débiteur cautionné, alors, selon le moyen
l° que nonobstant
la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure
collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance
peut opposer au créancier . toutes les exceptions qui lui sont
personnelles ; qu'en opposant aux prétentions des cautions la chose jugée
par l'ordonnance d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur
.principal, la cour d'appel a violé les articles 1208, 1351 et 2021 du Code civil ;
2° que si le
cédant d'une créance selon bordereau Dailly est garant du paiement par le
débiteur cédé, le cessionnaire ne peut se retourner contre lui et contre les
cautions de celui-ci qu'après avoir réclamé paiement au cédé ; que les
cautions du cédant peuvent donc exiger du cessionnaire qu'il réclame
préalablement paiement au débiteur cédé ; qu'en l'espèce, les premiers
juges avaient retenu, pour débouter la banque de ses demandes au titre des
cessions de créances professionnelles, que celle-ci ne démontrait pas se
trouver dans l'impossibilité de recouvrer ces créances auprès des débiteurs
cédés ; que devant la cour d'appel, les cautions ont maintenu que la
banque n'avait effectué aucune diligence pour recouvrer les créances cédées
auprès des débiteurs cédés et notamment ne leur avait même pas notifié ces
cessions ; que, pour toute réponse, la banque s'est contentée de verser
l'ordonnance du juge-commissaire admettant ses créances contre le cédant et
d'alléguer que les cédants connaissaient les cessions intervenues mais n'a
produit aucun document permettant seulement d'établir qu'elle avait réclamé
paiement aux débiteurs cédés et que cette demande s'était heurtée à un refus de
leur part ; qu'en retenant qu'il n'existe aucune circonstance permettant
d'écarter la demande de la banque, sans s'expliquer sur la circonstance retenue
par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard du second alinéa de l'article I-1 de la loi du 2 janvier 1981 ;
3° que les
conventions devant être exécutées de bonne foi, il appartient au créancier
bénéficiaire d'un contrat de cautionnement, tenu d'une obligation générale de
diligence à l'égard de la caution, de notifier au débiteur cédé la cession
opérée suivant bordereau Dailly, afin de faire bénéficier celle-ci, en cas de
paiement subrogatoire, non seulement de ses droits contre le cédant garant du
paiement mais encore de ses droits contre le débiteur cédé ; qu'en
l'espèce, faute pour la banque d'avoir notifié la cession de créance professionnelle
à l'un des débiteurs cédés, la société Coignet, celle-ci s'est valablement
libérée entre les mains du mandataire liquidateur du débiteur cautionné, ce
quia privé les cautions de tout recours subrogatoire à son encontre ;
qu'en retenant que la banque n'a commis aucune faute et que l'absence de
notification n'a pas empêché les cautions d'être utilement subrogées dans les
droits de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2037 du Code
civil, ensemble l'article S de la loi du 2 janvier 1981 ;
4° que, dans
leurs conclusions signifiées le 22 septembre 1993, les cautions reprochaient à
la banque de ne pas justifier avoir déclaré sa créance au passif de la
liquidation judiciaire de la société Choignet, en sorte que, par la faute de la
banque, elles ne pouvaient plus poursuivre, par subrogation, ce débiteur
cédé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque
avait déclaré sa créance au passif de la société Choignet en liquidation, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du
Code civil ;
Mais attendu, en
premier lieu, qu'après avoir relevé que la créance de la banque sur la
débitrice principale était établie par l'ordonnance d'admission passée en force
de chose jugée du juge-commissaire, l'arrêt, examinant les exceptions personnelles
invoquées par les cautions, retient que les époux Leblond ne justifient
d'aucune faute imputable au créancier susceptible d'entraîner leur
décharge ;
Attendu, en
second lieu, qu'ayant relevé l'absence de notification des cessions de
créances professionnelles, la cour d'appel en a déduit que la banque
cessionnaire pouvait exercer son recours contre les cautions de la société
cédante, sans avoir à faire valoir auparavant ses droits contre les débiteurs cédés ;
qu'elle n'était, dès lors, pas tenue d'effectuer les recherches invoquées aux
deuxième et quatrième branches ;
Attendu, enfin,
que la notification des cessions étant, au regard de l'article 5 de la loi du 2
janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, une
faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci d'y procéder ne peut être
invoquée par les cautions de la société cédante comme constitutive de faute à
leur égard ;
D'où il suit que
la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Mais sur le
second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 2028
du Code civil ;
Attendu que la
caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code
civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution
solidaire de celui-ci ;
Attendu que pour
condamner M. et Mme Leblond au titre des cautions de retenues de garantie,
l'arrêt retient que la créance de la banque sur la débitrice principale est
établie par l'ordonnance d'admission que le juge-commissaire a rendue à son
profit ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque
avait payé les créanciers au titre des cautionnements consentis par elle en
application de la loi du 16 juillet 1971, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Leblond au titre des cautions
de retenues de garantie, l'arrêt rendu le 15 avril 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.