Com, 11 décembre 2001, Bull n° 197, N° 99-10-795

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquida­tion judiciaire de la Société nouvelle du Casino de Megève (la société) le 5 avril 1995, le receveur principal des Impôts de Sallanches (le receveur) a déclaré le 7 juillet 1995, à titre pro­visionnel, une créance de 1 205 916 francs au titre de la TVA et de pénalités ; qu'à la suite de l'avis de mise en recouvre­ment établi le 7 mai 1996 pour une somme réduite à 1 198 742 francs, le receveur a demandé le 20 mai suivant l'admission définitive de la créance tandis que le liquidateur du redevable a présenté une réclamation et engagé une procé­dure ; que la cour d'appel a prononcé l'admission it titre provi­sionnel de la créance pour ce montant ;

 

Sur le second moyen, pris en ses trois branches

 

Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la remise des péna­lités en application de l'article 1740 orties du Code général des impôts, alors, selon le moyen

 

I° que toute décision doit être motivée, qu'en rejetant la demande, sans énoncer de motif à l'appui de ce chef de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil,

 

2° que les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, dues à la date du jugement d'ou­verture, sont remises de plein droit ; qu'en rejetant cependant la demande de remise des pénalités déclarées par le receveur, la cour d'appel a violé l'article 1740 orties du Code général des impôts ;

 

3° subsidiairement, qu'en application de l'article 1740 orties du Code général des impôts, les pénalités fiscales dues par la société à la date du jugement d'ouverture devaient être remises du seul fait de l'ouverture de la procédure collective, qu'en omettant néanmoins de statuer sur ce chef de la demande, la cour d'appel a nécessairement violé le texte sus­visé ;

 

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de sta­tuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nou­veau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie à la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu les articles 50, alinéa 3, et 101 de la loi du 25 jan­vier 1985 devenus les articles L.621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;

 

Attendu que les créances du Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement ü leur déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel ; que> dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-103 du Code de commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ;

 

Attendu que pour admettre les créances à titre provisionnel, l'arrêt retient que l'abrogation de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne peut être inter­prétée comme entraînant la suppression de l'admission provi­sionnelle des créances fiscales contestées ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pro­noncé l'admission à titre provisionnel pour son montant déclaré de la créance de 1 198 742 francs du Trésor public, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.