Com, 11
décembre 2001, Bull n° 198, N° 98-22-643
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Rouen, 1°r octobre 1998), que M. Destin a fait l'objet, le 17
avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à
Mme Destin ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui
avait consenti aux époux Destin un prêt immobilier et avait déclaré, hors
délai, sa créance au passif de M. Destin, a déclaré, dans le délai légal, sa
créance au passif de Mme Destin ; que le liquidateur a saisi le tribunal
d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette créance et à
la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un immeuble
commun aux époux Destin ;
Attendu que le
liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen
1° que l'unité
des patrimoines qu'impose le prononcé de la liquidation judiciaire de l'épouse,
par extension de la liquidation judiciaire de l'époux avec une procédure
unique, ne permet pas à l'établissement de crédit qui a consenti aux deux
époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble
commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa
créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la
déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire à
la femme, qu'en décidant du contraire, pour admettre que les établissements de
crédit viennent, malgré leur défaillance, à la répartition dans le patrimoine «
commun », la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 53, alinéa 1er de
la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que le
prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires commun entre deux
personnes physiques, institue une procédure unique avec un patrimoine
unique ; qu'en considérant, au contraire, pour refuser de juger éteinte la
créance de l'établissement de crédit que « l'unicité de la procédure » avait «
pour effet de réaliser une masse commune », la cour d'appel a violé l'article 7
de la loi du 25 janvier 1985 ;
3° que le
principe de l'égalité entre créanciers, rappelé par l'arrêt, ne permet pas à un
établissement de crédit qui a consenti à deux époux un prêt en garantie duquel
il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se.
trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure
collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après
l'extension de la liquidation judiciaire de celui-ci à la femme, avec une
procédure unique, qu'en décidant du contraire, pour admettre que
l'établissement de crédit vienne, malgré sa défaillance, à la répartition dans
le patrimoine « commun », la cour d'appel a violé le principe précité ;
Mais attendu que
l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier
1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du
débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister
l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et
n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens
communs ; qu'il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la
procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif
de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure ; que par ce - motif
de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel,
l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.