Com, 11 décembre 2001, Bull n° 199, N° 00-10-899

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de voiture du 1°, février 1995, la société Adlerberg a confié à la société Containerships Rotterdam BV (société Containerships) le transport de marchandises de Baud à Saint-Pétersbourg (Rus­sie) ; que la société Containerships s'est substituée à la société Transports Wuitz NV (société Wuitz) puis la société Ships Container limited OY (société Ships) ; que les marchandises ayant été volées au cours du transport, la société Adlerberg a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ; qu'ainsi subrogé dans les droits de cette dernière société, cet assureur a assigné, devant le tribunal de grande instance de Lorient, les sociétés Containerships, Wuitz et Ships en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juri­diction saisie ;

 

Attendu que pour accueillir cette exception d'incompétence et renvoyer la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 31-1-b de la convention de Genève, cet assureur pou­vait porter sa demande en paiement devant une juridiction française dans la mesure où la prise en charge des marchan­dises avait eu lieu à Baud mais que pour déterminer la juridic- tion territorialement compétente, il convient d'appliquer l'article 46, alinéa second, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel, en matière contractuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit celle du lieu de la livraison effective de la marchandise ou celle du lieu d'exécution de la prestation de service et qu'aucune juridiction française n'est territorialement compétente au regard de ces critères de dési­gnation ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-I-b de la convention de Genève du 19 mai 1956, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridic­tion française, doit se reconnaître compétente dés lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.