Com, 11 décembre 2001, Bull n° 199, N° 00-10-899
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Sur le moyen unique
Vu l'article
31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport
international de marchandises par route ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que par lettre de voiture du 1°, février 1995, la société
Adlerberg a confié à la société Containerships Rotterdam BV (société
Containerships) le transport de marchandises de Baud à Saint-Pétersbourg (Russie) ;
que la société Containerships s'est substituée à la société Transports Wuitz NV
(société Wuitz) puis la société Ships Container limited OY (société
Ships) ; que les marchandises ayant été volées au cours du transport, la société
Adlerberg a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurances Les
Mutuelles du Mans ; qu'ainsi subrogé dans les droits de cette dernière
société, cet assureur a assigné, devant le tribunal de grande instance de
Lorient, les sociétés Containerships, Wuitz et Ships en réparation de son
préjudice ; que celles-ci ont soulevé l'exception d'incompétence
territoriale de la juridiction saisie ;
Attendu que pour
accueillir cette exception d'incompétence et renvoyer la compagnie d'assurances
Les Mutuelles du Mans à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en vertu de
l'article 31-1-b de la convention de Genève, cet assureur pouvait porter sa
demande en paiement devant une juridiction française dans la mesure où la prise
en charge des marchandises avait eu lieu à Baud mais que pour déterminer la
juridic- tion territorialement compétente, il convient d'appliquer l'article
46, alinéa second, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel, en
matière contractuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur,
soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit celle du lieu de la
livraison effective de la marchandise ou celle du lieu d'exécution de la
prestation de service et qu'aucune juridiction française n'est territorialement
compétente au regard de ces critères de désignation ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une règle de droit interne consacrant
le critère de désignation du for prévu par l'article 31-I-b de la convention de
Genève du 19 mai 1956, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur
le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se
reconnaître compétente dés lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et
que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.