Com, 18 décembre 2001, Bull n° 200, N° 00-10-978

 

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1999), qu'estimant que la société Dun and Bradstreet France (Dun and Bradstreet) et la société S et W avaient embauché, au mépris d'une clause de non-concurrence, deux de ses anciens salariés, M. Ricard et Mlle Antunès, la société Pouey inter­national (Pouey) a assigné ces sociétés, sur le fondement de la concurrence déloyale, en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que la société Pouey fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dun and Bradstreet au paiement d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen

 

1° qu'en exonérant la société Dun oral Bradstreet de toute responsabilité en considération de son ignorance de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette société, qui savait embaucher, sur le même secteur d'activités, quelques semaines après la rupture, l'ancien salarié d'une entreprise directement concurrente, n'avait pas fautivement manqué à son obligation élémentaire de loyauté en ne se renseignant pas sur l'existence d'une clause de non-concurrence, usuelle dans la profession considérée, de sorte que son ignorance n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

2° surtout et en toute hypothèse, que la société Dun and Bradstreet alléguait dans ses conclusions d'appel qu'aucune obligation de non-concurrence ne figurait dans l'ancien contrat de travail de M. Ricard ; que la cour d'appel a, au contraire, constaté l'existence d'une telle clause ; qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de l'allégation ainsi controuvée dont il résultait que la société Dun and Bradstreet avait eu connaissance du contrat de travail de M. Ricard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil,

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de. l'arrêt, qu'an été discutée la question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans le secteur d'activité des sociétés en cause ; qu'en cet état des faits et moyens soumis à son appréciation et dés lors qu'elle a constaté que la société Pouey n'établissait pas la connaissance par la société Dun and Bradstreet, quand elle a embauché M. Ricard, d'une clause de non-concurrence liant celui-ci, cette preuve incombant à celui qui se prévaut de l'existence d'une telle clause, et que c'est seulement à la réception du contrat d'embauche et de la tran­saction adressés à sa demande par la société Pouey que la société Dun and Bradstreet a eu une connaissance certaine de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a pu statuer comme elle a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le second moyen

 

Attendu que la société Pouey fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Dun and Bradstreet et S et W au paiement d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des attestations visées par l'arrêt, dont la sincérité n'est pas remise en cause, que Mlle Antunès avait travaillé pour le compte de son nouvel employeur et eu des contacts avec la clientèle dans le secteur géographique de la Gironde, inclus dans la zone de non-concurrence, ce que n'ignorait pas la société Dun and Bradstreet France ; qu'en exonérant cette dernière de toute responsabilité du chef de la violation ainsi caractérisée de la clause de non-concurrence au motif inopé­rant pris de ce que ces témoignages ne démontraient pas l'exercice d'une activité commerciale à Pessac, la cour d'ap­pel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil,

 

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que Mlle Antunès exerçait, pour le compte de son nouvel employeur, une activité de démarchage ou de pros­pection dans le secteur géographique où l'exercice d'une activité concurrente de celle de son ancien employeur lui était interdit, a pu statuer comme elle a fait, peu important que la salariée eût un bureau dans ce même secteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.