Com, 18 décembre 2001, Bull n° 200, N° 00-10-978
_________________________________
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1999), qu'estimant que la société Dun
and Bradstreet France (Dun and Bradstreet) et la société S et W avaient
embauché, au mépris d'une clause de non-concurrence, deux de ses anciens
salariés, M. Ricard et Mlle Antunès, la société Pouey international (Pouey) a
assigné ces sociétés, sur le fondement de la concurrence déloyale, en paiement
de dommages-intérêts ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
société Pouey fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la
condamnation de la société Dun and Bradstreet au paiement d'une somme de un
franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1° qu'en
exonérant la société Dun oral Bradstreet de toute responsabilité en
considération de son ignorance de la clause de non-concurrence, sans rechercher
si cette société, qui savait embaucher, sur le même secteur d'activités,
quelques semaines après la rupture, l'ancien salarié d'une entreprise
directement concurrente, n'avait pas fautivement manqué à son obligation
élémentaire de loyauté en ne se renseignant pas sur l'existence d'une clause de
non-concurrence, usuelle dans la profession considérée, de sorte que son
ignorance n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° surtout et en
toute hypothèse, que la société Dun and Bradstreet alléguait dans ses
conclusions d'appel qu'aucune obligation de non-concurrence ne figurait dans
l'ancien contrat de travail de M. Ricard ; que la cour d'appel a, au
contraire, constaté l'existence d'une telle clause ; qu'en ne déduisant
pas les conséquences légales de l'allégation ainsi controuvée dont il résultait
que la société Dun and Bradstreet avait eu connaissance du contrat de travail
de M. Ricard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil,
Mais attendu
qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de. l'arrêt, qu'an été discutée la
question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans le secteur
d'activité des sociétés en cause ; qu'en cet état des faits et moyens
soumis à son appréciation et dés lors qu'elle a constaté que la société Pouey
n'établissait pas la connaissance par la société Dun and Bradstreet, quand elle
a embauché M. Ricard, d'une clause de non-concurrence liant celui-ci, cette
preuve incombant à celui qui se prévaut de l'existence d'une telle clause, et
que c'est seulement à la réception du contrat d'embauche et de la transaction
adressés à sa demande par la société Pouey que la société Dun and Bradstreet a
eu une connaissance certaine de la clause de non-concurrence, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a pu statuer comme
elle a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Et sur le second
moyen
Attendu que la
société Pouey fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation
des sociétés Dun and Bradstreet et S et W au paiement d'une somme de un franc à
titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des
attestations visées par l'arrêt, dont la sincérité n'est pas remise en cause,
que Mlle Antunès avait travaillé pour le compte de son nouvel employeur et eu
des contacts avec la clientèle dans le secteur géographique de la Gironde,
inclus dans la zone de non-concurrence, ce que n'ignorait pas la société Dun
and Bradstreet France ; qu'en exonérant cette dernière de toute
responsabilité du chef de la violation ainsi caractérisée de la clause de
non-concurrence au motif inopérant pris de ce que ces témoignages ne
démontraient pas l'exercice d'une activité commerciale à Pessac, la cour d'appel,
qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a
violé l'article 1382 du Code civil,
Mais attendu
qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour
d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que Mlle Antunès exerçait, pour le
compte de son nouvel employeur, une activité de démarchage ou de prospection
dans le secteur géographique où l'exercice d'une activité concurrente de celle
de son ancien employeur lui était interdit, a pu statuer comme elle a fait, peu
important que la salariée eût un bureau dans ce même secteur ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.