Com, 18 décembre 2001, Bull n° 201, N° 99-11-787
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1998), que par acte du 23 janvier 1998,
l'Union des coopératives Cooperl Hunaudaye (l'Union) a assigné en référé la
société Le Maïs angevin ainsi que la coopérative Agralco Coutances, la
coopérative CAM 53 Laval, la coopérative Coopagri Bretagne Landernau (les
coopératives) aux fins de s'entendre décerner acte de qu'elle passait une
commande ferme de semence de maïs à la société Le Maïs angevin, que cette
société soit condamnée, à lui livrer sous astreinte sa commande et à lui faire
connaître ses conditions de vente, et enfin qu'il lui soit ordonné ainsi qu'aux
« sociétés distributrices » de lui communiquer l'ensemble des documents
contractuels relatifs à la commercialisation de la semence de maïs établis
entre elles ; que par ordonnance de référé, le président du tribunal de
commerce s'est déclaré incompétent matériellement en ce qui concerne les
coopératives et a déclaré les demandes dirigées contre la société Le Maïs
angevin non fondées ;
Sur le premier
moyen
Attendu que
l'Union fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du chef
de la compétence, alors, selon le moyen, que l'article 632, modifié par la loi
du 13 juillet 1967, pose une présomption de commercialité, en réputant acte de
commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit
après les avoir travaillés et mis en ouvre ; que les tribunaux de commerce
sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de
commerce réalisés par les sociétés coopératives agricoles avec des tiers non
coopérateurs ; qu'en l'espèce, l'Union demandait à la juridiction des
référés commerciaux de voir cesser un trouble manifestement illicite se
manifestant par des pratiques discriminatoires existant entre la société
anonyme Le Mais angevin et les trois coopératives, bénéficiant par leur
fonction de distributeur d'accords de coopération commerciale avec l'entreprise
commerciale précitée ; qu'ainsi l'arrêt confirmatif attaqué n'a dénié la
compétence commerciale, au prix d'une division du litige préjudiciable à
l'examen d'ensemble légitimement sollicité par l'Union qu'en violation par
fausse application des articles L. 521-1 et L. 521-5 du Code rural et 873 du
nouveau Code de procédure civile, conférant au président du tribunal de
commerce le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que
selon l'article L. 521-1 du Code rural, les sociétés coopératives agricoles ont
pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres
à faciliter ou it développer leur activité économique, à améliorer ou à
accroître les résultats de cette activité et que selon l'article L. 521-5 du
même Code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des
juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un
objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de
commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour
revendre, réputés actes de commerce, dés lors que ceux-ci sont effectués au
profit des agriculteurs coopérateurs ; qu'ayant fait application de ce
principe après avoir constaté que les semences de maïs achetées auprès de la
société Le Maïs angevin par les coopératives assignées étaient destinées à être
revendues à leurs adhérents, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que
l'Union fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce
qu'elle l'a déclarée non fondée en ses demandes dirigées contre la société Le
Maïs angevin, alors, selon le moyen
1°
qu'il appartient au juge des référés commerciaux de faire cesser un trouble
manifestement illicite, qui peut résulter entre autres de manquements aux
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence ; que l'Union faisait précisément
valoir dans ses conclusions que la société Le Mais angevin versait aux autres
coopératives, des primes de fin de campagne, tout en se refusant à communiquer
les modalités de calcul de ses primes de telle sorte que l'Union n'était pas,
vu ce défaut de transparence, en mesure de connaître le prix définitif exact
en fin de campagne, ce qui entraînait à son détriment le risque anormal soit
de vente à perte, soit de s'aliéner des adhérents susceptibles de profiter de
meilleurs cours, qu'en se bornant à affirmer que le sort particulier consenti
aux distributeurs du Mais angevin se justifierait en raison de services prévus
à la charte « Distributeur conseiller Le Mais angevin », non appliquée à l'Union, l'arrêt attaqué, qui a
méconnu qu'il appartenait à la société Le Mais angevin de justifier de la
licéité des remises de prix qu'elle accordait à certains de ses clients, n'a
pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé de base
légale le débouté de l'Union au regard des dispositions des articles 7 et 33 de
l'ordonnance n° 86‑1243 du 1er décembre 1986, ensemble 873, modifié par
le décret du 17 juin 1987, du nouveau Code de procédure civile,
2° qu'il ne suffisait pas à la société le Mais angevin de refuser la
commande du 23 janvier 1998 de l'Union en affirmant une rupture de stock du
produit demandé, la preuve de la réalité d'une rupture de stock incombant, non
à la victime du refus, mais bien au vendeur qui entend s'en prévaloir, qu'en
retenant que l'Union n'établissait pas que le motif formulé dans la lettre de
la société le Mais angevin du 28 janvier 1998 était fallacieux, l'arrêt
attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé par suite l'article 1315 du
Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'il n'est pas établi
que l'Union se soit heurtée à un refus de la société Le Maïs angevin de lui
communiquer ses conditions générales de vente pour les campagnes « maïs
1996/1997 » et « maïs 1997/1998 », et qu'à réception des pièces communiquées,
l'Union n'a pas formulé de demande de communication complémentaire notamment
sur les documents contractuels établis entre la société Le Maïs angevin et
d'autres coopératives ; que l'arrêt relève que l'Union a obtenu communication
de la charte « Distributeur conseiller Maïs angevin » mettant en évidence les
services exigés du distributeur conseiller avant la vente, pendant la vente et
après la vente, et que les conditions générales de vente lient la remise
« Distributeur conseiller angevin » à ces services « tous de rigueur pour
prétendre à l'obtention de remise » ; que l'arrêt constate enfin que pour 1998,
l'Union disposait des informations sur les remises de fin de campagne faites
par la société Le Maïs angevin ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a
déduit que le trouble invoqué par l'Union consistant dans le refus de la
société Le Maïs angevin de lui faire connaître ses conditions commerciales
n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, il
appartient à celui qui se prévaut d'un refus de vente, qui ne constitue plus
par lui‑même une faute civile depuis l'abrogation de l'article 36,
paragraphe 2, de l'ordonnance du ler décembre 1986 dans sa rédaction antérieure
à la .loi n° 96‑588 du 1er juillet 1996, d'établir la réalité de
l'éventuel abus de droit que celui‑ci peut néanmoins constituer; qu'ayant
constaté que la commande de maïs variété Anjou 58 du 23 janvier 1998 effectuée
par l'Union n'a pas été honorée par la société Le Maïs angevin, motif pris de
ce que cette variété n'était plus disponible polir cause de rupture de stock,
la cour d'appel, énonçant qu'il appartenait à l'Union d'établir le caractère
fallacieux de ce motif, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux
branches;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.