Com, 8 janvier 2002, Bull n° 1, N° 98-13-142
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Rejet
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 1998), que la société Les Galeries Lafayette
(la société), qui avait concédé à M. Sebagh un emplacement dans un de ses
magasins afin qu'y soient vendus des produits choisis par ce dernier mais
commandés par la société à laquelle il laissait un pourcentage du prix de
revient des ventes réalisées, a dénoncé la convention ; qu'ultérieurement
M. Sebagh a assigné la société en indemnisation du préjudice qu'il prétend
avoir subi du fait de la rupture ; que la cour d'appel a rejeté la
demande ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, réunis
Attendu que M.
Sebagh reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen
2° que le mandat
de vendre ne comportant pas de plein droit celui de percevoir le prix, la
facturation directe par une société n'exclut nullement qu'elle ait eu recours à
un mandataire pour vendre ses produits ; qu'en jugeant que la vente des
marchandises aux clients aurait toujours été effectuée directement par la
société parce qu élle en avait encaissé le prix, établi les factures et
conservé les obligations du vendeur, se déterminant ainsi par un motif
inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard
des articles 1134 1583 et 1984 du Code civil ;
3° qu'en
affirmant péremptoirement que les préposés de M. Sebagh auraient accompli de
simples actes matériels de présentation des produits non susceptibles de
s'analyser en une vente au nom et pour le compte de la société, sans donner
aucun motif de nature à caractériser les actes en question et sans rechercher,
ainsi qu'elle y était pourtant invitée, S'il ne résultait pas des pièces
versées aux débats (fiches de salaire du personnel et tickets portant les références
de l'article vendu remis aux acheteurs pour se rendre à la caisse) que, dès
avant le paiement, les préposés de M. Sebagh avaient, conformément à leur
mission, négocié avec les clients un accord sur lu chose et sur le prix des
marchandises, ce qui suffisait pour en déduire qu ils avaient d'ores et déjà
conclu la vente, peu important qu ïc ce moment-là la société n én eût pas
encore encaissé le prix, la cour diippel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1134 1181, 1583 et 1984 du Code civil ;
4° qu'en énonçant
que le contrat conclu entre M. Sebagh et la société n'était pas d'intérêt
commun parce que les parties auraient eu des objectifs distincts et spécifiques
à l'une et à l’autre, après avoir pourtant constaté qu il en résultait que la
seconde avait mis à la disposition du premier un emplacement personnalisé dans
son rayon chaussures qu il devait aménager, qu'elle lui achetait les articles
à condition de les revendre à la clientèle, qu'elle lui réglait le montant du
chiffre d'affaires réalisé moyennant un profit pour elle-même et que
l'exploitant détachait sur le site son propre personnel en vue d’aboutir à la
vente des articles de sa spécialité, ce dont il s inférait nécessairement que
les cocontractants avaient un intérêt commun à l essor de leurs entreprises par
le développement d'une clientèle commune et contribuaient ensemble à cet essor
par le jeu d'une collaboration réciproque, la cour d’appel, gui n'a pas déduit
les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code
civil ;
Mais attendu, en
premier lieu, que l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par
un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l’arrêt de leur
collaboration ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est
inopérant ;
Attendu, en
second lieu, qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de
fait que les clients n'ont manifesté leur volonté d'acquérir les objets qui
leur ont été présentés que lors de leur passage aux caisses, l'arrêt, qui a
ainsi fait ressortir que la rencontre des volontés entre les acheteurs et le
vendeur ne s'est réalisée qu'à cet instant, a pu retenir que les préposés de M.
Sebagh n'ont effectué que des actes matériels de présentation de produits à
l'exclusion d'actes juridiques pour le compte de la société ;
D'où il suit que
le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le
surplus ;
Et sur le
troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Sebagh reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de
son préjudice résultant de la résiliation du contrat alors, selon le moyen
1 ° qu'il
soutenait qu'en réalité il avait disposé seulement d'un préavis d'un mois, ce
qui l'avait mis dans l'impossibilité d'écouler le stock de chaussures gu il
avait été dans l'obligation de constituer pour la collection d'hiver, dès lors
que sa cocontractante, qui connaissait les contraintes et la durée de
commercialisation afférentes aux produits de cette spécialité, ne lavait
informé de sa décision de rompre leurs relations qu’au mois d’avril 1995,
c'est-à-dire à un moment où il avait déjà passé commande de toute la collection
d'hiver au rès des fournisseurs et où il était trop tard pour l’annuler, tout
en lui imposant de fermer son stand le 30 septembre suivant quand les ventes en
ce domaine ne devenaient effectives gu i2 compter de ce mois-là, même si la
commercialisation commençait le 15 juillet ; qu'en omettant de répondre à
ces conclusions l'invitant à constater qu'en ne lui laissant qu'un délai réel
d'un mois pour écouler l'ensemble de son stock, la société avait résilié
brutalement le contrat qui les liait, la cour d’appel a méconnu les
prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que même en
cas de respect du préavis, la résiliation d'un contrat à durée indéterminée
peut revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la
rupture ; qu'en l'espèce, M. Sebagh objectait que, n ixyant rien dixutre à
lui reprocher que son succès auprès de la clientèle, sa cocontractante avait
fait preuve à son égard d'une légèreté bl’amable en choisissant arbitrairement
de l'évincer sous la pression de concurrents gui, titulaires d icutres stands
au sein du magasin, l’avaient illégalement mis en cause pour obtenir son
départ, puis avait manqué de loyauté en rompant le contrat après avoir attendu
qu'il eût pris toutes dispositions auprès des fournisseurs en vue de préparer
la collection d'hiver et en ruinant subitement, a rès une seule année de
collaboration pourtant des plus fructueuse, tous les efforts d'investissements
entrepris, cela, à une époque où la situation lui laissait présager des relations
durables ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions déterminantes
pour la solution du litige, la cour d’appel n’a pas davantage satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que M.
Sebagh avait disposé d'un délai de préavis de six mois pour un contrat à durée
déterminée dont la durée d'exécution avait été, avant notification de sa
résiliation, d'une année, la cour d'appel a pu retenir que ce délai avait été
suffisant ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.