Com, 8 janvier
2002, Bull n° 2, N° 99-20
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Sur le moyen
unique
Vu les articles
50, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43, alinéa
3, du Code de commerce et 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les créances du Trésor public qui ont fait (objet d'un titre
exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une
demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de
commerce, sont admises définitivement par le juge-commissaire, sans attendre
l'expiration du délai de réclamation contentieuse ;
Attendu qu'y la
suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.
Gourdet, le 13 décembre 1996, le trésorier de La Croix Saint-Ouen (le
trésorier) a déclaré, une créance de 105 439 francs à titre privilégié et
définitif et de 188 980 francs à titre provisionnel et privilégié, puis après
la mise en recouvrement des rôles d'imposition correspondants, une créance de
210 243 francs à titre définitif et privilégié et de 84 176 francs à titre
provisionnel et privilégié ; que, par ordonnance du 17 juin 1997, le jugecommissaire
a prononcé l’admission du trésorier pour un montant de 105 439 francs à titre
privilégié définitif et de 188 980 francs à titre privilégié
provisionnel ;
Attendu que, pour
rejeter la demande du trésorier de La Croix Saint-Ouen d'admission à titre
privilégié et définitif des créances déclarées pour un montant total de 294 419
francs, l’arrêt retient que les impôts sur le revenu, relatifs aux années 1993
et 1994 ont été mis en recouvrement le 31 mars 1997 laissant au redevable, un
délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour présenter une contestation, et que le
Trésor public ne justifie pas du caractère définitif des impositions en
soutenant qu'il n'a pas connaissance de (existence d'un contentieux ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement dans sa disposition confirmant l'ordonnance ayant admis le
Trésor public pour le montant de 188 980 francs à titre privilégié
provisionnel, l’arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour
d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.