Com, 8 janvier 2002, Bull n° 2, N° 99-20

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 50, alinéa 3 de la loi du 25 jan­vier 1985 devenu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce et 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que les créances du Trésor public qui ont fait (objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'ad­mission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de commerce, sont admises définitivement par le juge-commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse ;

 

Attendu qu'y la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Gourdet, le 13 décembre 1996, le trésorier de La Croix Saint-Ouen (le trésorier) a déclaré, une créance de 105 439 francs à titre privilégié et définitif et de 188 980 francs à titre provisionnel et privilégié, puis après la mise en recou­vrement des rôles d'imposition correspondants, une créance de 210 243 francs à titre définitif et privilégié et de 84 176 francs à titre provisionnel et privilégié ; que, par ordonnance du 17 juin 1997, le juge­commissaire a prononcé l’admission du trésorier pour un montant de 105 439 francs à titre privilégié définitif et de 188 980 francs à titre privilégié provisionnel ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande du trésorier de La Croix Saint-Ouen d'admission à titre privilégié et définitif des créances déclarées pour un montant total de 294 419 francs, l’arrêt retient que les impôts sur le revenu, relatifs aux années 1993 et 1994 ont été mis en recouvrement le 31 mars 1997 laissant au redevable, un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour présenter une contestation, et que le Trésor public ne justifie pas du caractère définitif des impositions en soutenant qu'il n'a pas connaissance de (existence d'un contentieux ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa dis­position confirmant l'ordonnance ayant admis le Trésor public pour le montant de 188 980 francs à titre privi­légié provisionnel, l’arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.