Com, 8 janvier
2002, Bull n° 3, N° 98-17-373
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Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que la société Noblet s'est engagée à
acquérir la totalité des actions de la société Proffice, bénéficiaire d'un plan
de redressement par continuation, sous la condition que le passif soit réduit à
4 000 000 francs, après abandon de certaines créances ; que les deux sociétés
ont donné mandat à la société La Financière privée (LFP), dont M. Fevrot était
le dirigeant, de racheter les dettes chirographaires en utilisant une
enveloppe globale de 4 000 000 francs mise à sa disposition par la société
Noblet ; qu'après le rachat de seize créances chirographaires par la
société mandataire et l’arrêt définitif du prix de cession des actions de la
société Proffice, intervenu au cours du mois de mai 1995, la société Noblet a
découvert que des créances restaient à régler et que le coût de l'opération de
rachat dépassait la somme de 4 000 000 francs ; que, par ailleurs, M.
Veschambre, dirigeant de la société Proffice, avait fait procéder, le 31
octobre 1994, date même de la cessation de ses fonctions, au paiement des
honoraires de la société LFP ; qu'après la mise en redressement judiclaire
de la société LFP, la société Proffice a déclaré sa créance correspondant au
montant des honoraires versés qu'elle estimait injustifiés ; qu'elle a
ensuite assigné la société LFP, MM. Veschambre et Fevrot, devant le tribunal
de commerce pour voir fixer sa créance au passif de la première et pour voir
condamner les seconds au paiement d'une somme correspondant au montant des
honoraires versés à la société LFP et au paiement de dommages-intérêts ;
que le tribunal a fixé la créance de la société Proffice au passif de la
société LFP à une certaine somme et a rejeté les autres demandes ; que la
société Proffice a fait appel ;
Sur le premier
moyen
Attendu que la
société Proffice, devenue la société Noblet informatique (la société), fait
grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au
passif de la société LFP et de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de
fixation de créance au passif de cette société, alors, selon le moyen, qu'est
recevable une action en justice, engagée après l'ouverture d'une procédure
collective, qui ne tend qu ;~ la constatation de la créance et à fixation
de son montant et non pas à la condamnation du débiteur ; qu'en décidant
le contraire, aux motifs erronés que « la fixation de la créance, au sens de
l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être que la conséquence de la
reprise d'une instance introduite antérieurement au jugement d'ouverture », la
cour d’appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
qu'il résulte de la combinaison des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier
1985, devenus les articles L.621-40 et L.621-41 du Code de commerce, que seule
une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture
enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet
d'une créance ; qu'en conséquence, tout créancier dont la créance a son
origine antérieurement au jugement d'ouverture doit se soumettre à la
procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la
procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation
de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
société fait encore grief à l’arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a
rejeté les autres demandes de Proffice fondées sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil et dirigées contre MM. Veschambre et Fevrot, alors, selon le moyen
1° que constitue
une faute imputable à M. Veschambre, le fait, ù la veille de la cessation de
son mandat de représentant légal de la société Proffice, d'avoir délibérément
précipité un important paiement, qui s'imposait d’autant moins qu'outre
l’absence de facture, la prestation contractuellement convenue n'avait même
pas encore été exécutée ; qu'en décidant le contraire, la cour d’appel a
violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2° que la faute
précitée imputable à M. Veschambre a été à l'origine directe du préjudice de la
société, qui s'est par suite appauvrie d'une importante somme, dont elle n'a pu
discuter le montant en temps opportun et se trouvait dans l'impossibilité
d'obtenir la répétition, même partielle, en raison de la procédure collective
ouverte à l'encontre de la société LFP ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce
point, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel a retenu que le fait pour M. Veschambre d'avoir réglé le 31 octobre
1994, jour de la cessation de ses fonctions, des honoraires qui n'ont donné
lieu à une facturation que le 3 novembre suivant, ne pouvait suffire à établir
la réalité d'une collusion entre ce dirigeant et celui de la LFP ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant exclu la faute de M. Veschambre au sens des articles 1382 et
1383 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le préjudice
prétendument subi par la société ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.