Com, 8 janvier
2002, Bull n° 4, N° 98-22-976
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Donne acte à M.
Pinoteau de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Rameau et
Boukerma ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
1289, 1290 et 1291 du Code civil ;
Attendu que, la
société Avance Ordin express (la société) ayant été mise en liquidation
judiciaire le 9 juin 1994, le liquidateur a assigné les associés en paiement de
la fraction non libérée du capital social ; que M. Pinoteau a fait valoir
qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce
capital, par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres
de la société ;
Attendu que, pour
condamner M. Pinoteau au paiement de ce deuxième quart, la cour d'appel a
retenu que sa créance en tant qu'associé était née du prêt consenti à la
société, tandis que sa dette dérivait du contrat de société, et qu'en
conséquence (intéressé ne pouvait se prévaloir de la compensation ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la
compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture
de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné M. Pinoteau à libérer le deuxième quart
du capital de la société, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.