Com, 8 janvier 2002, Bull n° 4, N° 98-22-976

 

_________________________________

 

Donne acte à M. Pinoteau de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Rameau et Boukerma ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

 

Attendu que, la société Avance Ordin express (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, le liquidateur a assigné les associés en paiement de la fraction non libérée du capital social ; que M. Pinoteau a fait valoir qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce capital, par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres de la société ;

 

Attendu que, pour condamner M. Pinoteau au paie­ment de ce deuxième quart, la cour d'appel a retenu que sa créance en tant qu'associé était née du prêt consenti à la société, tandis que sa dette dérivait du contrat de société, et qu'en conséquence (intéressé ne pouvait se prévaloir de la compensation ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouver­ture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Pinoteau à libérer le deuxième quart du capital de la société, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.