Com, 8 janvier
2002, Bull n° 5, N° 98-18-959
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Donne acte à M.
Moustache de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la
commune d'Anse-Bertrand ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Basse-Terre, 27 avril 1998) et les productions, que la Société
d'économie mixte d'aménagement du Nord Grande Terre (la Semanor) dont M.
Moustache, représentant la commune d'Anse-Bertrand, en sa qualité de maire,
était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement puis
liquidation judiciaires les 5 août et 30 septembre 1994 ; que la cour
d'appel a prononcé à l'encontre de M. Moustache une mesure de faillite personnelle
d'une durée de dix ans ;
Attendu que M.
Moustache reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
2° qu'aux termes
de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte devenu depuis lors l’article L. 1524-5 alinéa 4, du Code général des
collectivités territoriales, la responsabilité civile gui résulte de l'exercice
du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au
groupement dont ils sont mandataires ; qu'il ressort de ce texte, qu'en
l'absence de faute personnelle, commise hors mandat, le représentant d'une
collectivité locale au sein d'une société d'économie mixte ne peut se voir que
pénalement sanctionné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Moustache et
pour des griefs tirés de l'exercice de son mandat une mesure de faillite
personnelle, sur le fondement, erroné, de ce que cette mesure ne constituerait
pas une sanction civile, la cour d'appel a rivé sa décision de base légale au
regard de l’article 8 de ~ loi du 7 juillet 1983 ;
3° que la cour
d’appel a expressément constaté que M. Moustache siégeait au conseil
d’administration de la Semanor et en était le président directeur général en sa
qualité de maire de la commune dAnse-Bertrand ; qu en prononçant à
l'encontre de M. Moustache une mesure de faillite personnelle, la cour d’appel
n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de
l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
Mais attendu que
l’article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales
ne déroge pas aux dispositions de l'article 185.3° de la loi du 25 janvier
1985, devenu l'article L.625-1.3° du Code de commerce, selon lesquelles la mesure
de faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction peuvent être
prononcées à (encontre des personnes physiques, représentants permanents de
personnes morales, dirigeants des personnes morales ayant une activité économique ;
que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la mesure de faillite
personnelle constitue une mesure d'intérêt public, n'a fait qu'user des
pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 625-4 du Code de commerce, en prononçant à l'encontre de M.
Moustache une telle mesure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.