Com, 8 janvier 2002, Bull n° 5, N° 98-18-959

 

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Donne acte à M. Moustache de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Anse-Bertrand ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 27 avril 1998) et les productions, que la Société d'économie mixte d'aménagement du Nord Grande Terre (la Semanor) dont M. Moustache, représentant la commune d'Anse-Bertrand, en sa qualité de maire, était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 août et 30 septembre 1994 ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. Moustache une mesure de faillite per­sonnelle d'une durée de dix ans ;

 

Attendu que M. Moustache reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen

 

I ° qu’aux termes de l’article 186, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle emporte les inter­dictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné d ce terme anté­rieurement au 1 e' janvier 1968 ; qu'en énonçant néan­moins que la faillite personnelle « ne revêt aucunement les caractères d'une sanction civile », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

2° qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte devenu depuis lors l’article L. 1524-5 alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile gui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collec­tivité territoriale ou au groupement dont ils sont manda­taires ; qu'il ressort de ce texte, qu'en l'absence de faute personnelle, commise hors mandat, le représentant d'une collectivité locale au sein d'une société d'économie mixte ne peut se voir que pénalement sanctionné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Moustache et pour des griefs tirés de l'exercice de son mandat une mesure de faillite personnelle, sur le fondement, erroné, de ce que cette mesure ne consti­tuerait pas une sanction civile, la cour d'appel a rivé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de ~ loi du 7 juillet 1983 ;

 

3° que la cour d’appel a expressément constaté que M. Moustache siégeait au conseil d’administration de la Semanor et en était le président directeur général en sa qualité de maire de la commune dAnse-Bertrand ; qu en prononçant à l'encontre de M. Moustache une mesure de faillite personnelle, la cour d’appel n’a pas déduit les consé­quences légales de ses constatations, en violation de l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;

 

Mais attendu que l’article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ne déroge pas aux dispositions de l'article 185.3° de la loi du 25 jan­vier 1985, devenu l'article L.625-1.3° du Code de commerce, selon lesquelles la mesure de faillite per­sonnelle et les autres mesures d'interdiction peuvent être prononcées à (encontre des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, diri­geants des personnes morales ayant une activité écono­mique ; que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la mesure de faillite personnelle constitue une mesure d'intérêt public, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce, en prononçant à l'encontre de M. Moustache une telle mesure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.