Com, 8 janvier
2002, Bull n° 6, N° 99-11-079
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Riom, 25 novembre 1998), que la société Sansac (Sansac) a vendu
des véhicules, avec une clause de réserve de propriété, à la société Pélissier
auto (Pélissier) ; que ces véhicules ont été revendus à la société Auto
2000 l’auto 2000) ; que Pélissier ayant été mis en liquidation judiciaire
le 28 juin 1996, Sansac a revendiqué le prix des véhicules auprès d'Auto
2000 ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec le prix d'un autre
véhicule vendu par elle à Pélissier ;
Attendu qu'Auto
2000 reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Sansac, alors, selon le
moyen
1° que ne peut
être revendiqué le prix des biens vendus avec une clause de réserve de
propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix
lorsque ces biens ont été effectivement payés ; que la compensation
constituant un mode d'extinction ordinaire des obligations, la cour d’appel n'a
pu déclarer que le paiement par compensation ne constituait pas l'un des modes
de paiement faisant obstacle à l’action du revendiquant agissant sur le
fondement d'une clause de réserve de propriété contre le sous-acquéreur, et
faire droit à licitation dAuto 2000 contre Sansac ; que l’arrêt déféré a,
dès lors, violé ensemble les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier
1985 ;
2° que la cour
d’appel, ayant constaté que la réalité de la compensation effectuée entre Auto
2000 et Pélissier et sa date était effective et que la preuve du caractère frauduleux
de cette compensation, opérée très peu de temps avant la liquidation
judiciaire, n'était pas démontrée, n’a pu écarter le caractère libératoire du
paiement de la dette d’Auto 2000 afférente au prix des marchandises achetées
par Auto 2000 et a, par suite, violé à nouveau l’article 122 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu que
la cour d'appel, ayant constaté que les matériels dont le prix est revendiqué
par Sansac et qui ont été revendus par Pélissier à Auto 2000 sont censés avoir
fait l'objet d'un paiement par compensation, autre que par compte courant,
avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement retenu, en
application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article
L.621-124 du Code de commerce, qu'il ne s'agit pas d'un des modes de paiement
mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Rejet
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.
Société Auto 2000
contre société Sansac.