Com, 8 janvier 2002, Bull n° 6, N° 99-11-079

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 25 novembre 1998), que la société Sansac (Sansac) a vendu des véhicules, avec une clause de réserve de pro­priété, à la société Pélissier auto (Pélissier) ; que ces véhicules ont été revendus à la société Auto 2000 l’auto 2000) ; que Pélissier ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 1996, Sansac a revendiqué le prix des véhicules auprès d'Auto 2000 ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec le prix d'un autre véhicule vendu par elle à Pélissier ;

 

Attendu qu'Auto 2000 reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Sansac, alors, selon le moyen

 

1° que ne peut être revendiqué le prix des biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque ces biens ont été effectivement payés ; que la compensation constituant un mode d'extinction ordinaire des obligations, la cour d’appel n'a pu déclarer que le paiement par compensation ne constituait pas l'un des modes de paie­ment faisant obstacle à l’action du revendiquant agissant sur le fondement d'une clause de réserve de propriété contre le sous-acquéreur, et faire droit à licitation dAuto 2000 contre Sansac ; que l’arrêt déféré a, dès lors, violé ensemble les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

2° que la cour d’appel, ayant constaté que la réalité de la compensation effectuée entre Auto 2000 et Pélissier et sa date était effective et que la preuve du caractère fraudu­leux de cette compensation, opérée très peu de temps avant la liquidation judiciaire, n'était pas démontrée, n’a pu écarter le caractère libératoire du paiement de la dette d’Auto 2000 afférente au prix des marchandises achetées par Auto 2000 et a, par suite, violé à nouveau l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les matériels dont le prix est revendiqué par Sansac et qui ont été revendus par Pélissier à Auto 2000 sont censés avoir fait l'objet d'un paiement par compensa­tion, autre que par compte courant, avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement retenu, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-124 du Code de commerce, qu'il ne s'agit pas d'un des modes de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Rejet

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.

 

Société Auto 2000 contre société Sansac.