Com, 15 janvier 2002, Bull n° 9, N° 00-13-107

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu les articles 1382 du Code civil et 873 du nou­veau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sabiluc distribue en France, pour le compte de la société EC de Witt, un dentifrice sous la marque Clinomint Plus ; qu'estimant que la publicité effectuée pour ce produit ainsi que les mentions figurant sur son emballage étaient constitutives de dénigrement à l'égard du café, le Syndicat national de l'industrie et du café a assigné les sociétés précitées, en référé, aux fins qu'il soit constaté que la publicité litigieuse et les emballages la reproduisant, faisant référence au pouvoir tachant du café, constituaient un dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information, non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble mani­festement illicite, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.