Com, 15
janvier 2002, Bull n° 9, N° 00-13-107
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu les articles
1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Sabiluc distribue en France, pour le compte de
la société EC de Witt, un dentifrice sous la marque Clinomint Plus ;
qu'estimant que la publicité effectuée pour ce produit ainsi que les mentions
figurant sur son emballage étaient constitutives de dénigrement à l'égard du
café, le Syndicat national de l'industrie et du café a assigné les sociétés
précitées, en référé, aux fins qu'il soit constaté que la publicité litigieuse
et les emballages la reproduisant, faisant référence au pouvoir tachant du
café, constituaient un dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite
qu'il convenait de faire cesser ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'information, non arguée de caractère mensonger, et
donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il
peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences
de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres
circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.