Com, 15
janvier 2002, Bull n° 10, N° 99-15-370
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que M. Augereau, titulaire d'un
compte dans les livres de la Banque Majorel, a émis, le 28 février 1991, sans
ordre, un billet à échéance du 28 juin 1991, d'un montant correspondant à ses
encours bancaires dans l'attente du règlement d'opérations diverses ; que
ce billet est revenu impayé ; que le fonds et les créances de la Banque
Majorel ont été cédés le 19 mars 1992 à la société Agenaise de CIC, devenue le
14 mai 1992 la société Aveyronnaise de CIC, laquelle a fusionné le 10 juillet
1994 avec la société Bordelaise de CIC (la banque) ; que la banque a judiciairement
demandé à M. Augereau le paiement du montant de ce billet ; Attendu que M.
Augereau fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque le
montant du billet, alors, selon le moyen
1° que, jusqu’à
sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, la cession
de créances n’a défet qu entre les parties et que les tiers, notamment le
débiteur, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir ; que ces
formalités, auxquelles échappent les titres à ordre, s’imposent au transfert
de titres sans ordre, tels que les titres au porteur ; qu'en jugeant du
contraire, pour accueillir licitation en paiement de la SBCIC, en dehors de
toute signification d M. Augereau de la cession de la Banque Majorel d la
SACIC, la cour d'appel a violé par refis d'application les dispositions de
l'article 1690 du Code civil, ensemble l’article 1165 dudit Code ;
2° que le retrait
peut être exercé, au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, dès lors
qu'il y a procès et tant que la décision est susceptible d'un recours ordinaire ;
qu’ayant relevé que le fond du litige se trouvait débattu devant elle, la cour
d’appel n'a pu, sans violer les dispositions susvisées, refuser à M. Augereau
le bénéfice du retrait ;
Mais attendu,
d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que le titre, à défaut de la
mention du nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être
fait, ne valait pas comme billet à ordre, a pu retenir que, par ce titre qui
revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté d'avance pour créancier
celui qui en deviendrait porteur par tradition, en sorte que, à son égard, le
recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil n'était pas
nécessaire ;
Et attendu,
d'autre part, qu'ayant constaté qu'assigné dès le 11 mars 1994, M. Augereau
n'avait, à la date de la fusion-absorption de la société Aveyronnaise de CIC
par la société Bordelaise de CIC à laquelle il se référait, contesté que la
compétence du tribunal de commerce de Nantes sans évoquer le fond du litige,
les premières conclusions développées de ce chef ayant été signifiées devant la
cour d'appel, celle-ci, qui a ainsi admis que M. Augereau n'avait contesté le
droit du créancier qu'après la cession de ce droit, a justement décidé que M.
Augereau ne pouvait exercer le retrait prévu par l’article 1699 du Code
civil ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.