Com, 15 janvier 2002, Bull n° 10, N° 99-15-370

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que M. Augereau, titulaire d'un compte dans les livres de la Banque Majorel, a émis, le 28 février 1991, sans ordre, un billet à échéance du 28 juin 1991, d'un montant correspondant à ses encours bancaires dans l'attente du règlement d'opéra­tions diverses ; que ce billet est revenu impayé ; que le fonds et les créances de la Banque Majorel ont été cédés le 19 mars 1992 à la société Agenaise de CIC, devenue le 14 mai 1992 la société Aveyronnaise de CIC, laquelle a fusionné le 10 juillet 1994 avec la société Bordelaise de CIC (la banque) ; que la banque a judi­ciairement demandé à M. Augereau le paiement du montant de ce billet ; Attendu que M. Augereau fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque le montant du billet, alors, selon le moyen

 

1° que, jusqu’à sa signification au débiteur cédé, ou son acceptation par celui-ci, la cession de créances n’a défet qu entre les parties et que les tiers, notamment le débiteur, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s'en prévaloir ; que ces formalités, auxquelles échappent les titres à ordre, s’im­posent au transfert de titres sans ordre, tels que les titres au porteur ; qu'en jugeant du contraire, pour accueillir licitation en paiement de la SBCIC, en dehors de toute signification d M. Augereau de la cession de la Banque Majorel d la SACIC, la cour d'appel a violé par refis d'application les dispositions de l'article 1690 du Code civil, ensemble l’article 1165 dudit Code ;

 

2° que le retrait peut être exercé, au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil, dès lors qu'il y a pro­cès et tant que la décision est susceptible d'un recours ordi­naire ; qu’ayant relevé que le fond du litige se trouvait débattu devant elle, la cour d’appel n'a pu, sans violer les dispositions susvisées, refuser à M. Augereau le bénéfice du retrait ;

 

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que le titre, à défaut de la mention du nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, ne valait pas comme billet à ordre, a pu retenir que, par ce titre qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté d'avance pour créancier celui qui en deviendrait porteur par tradition, en sorte que, à son égard, le recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil n'était pas nécessaire ;

 

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'assigné dès le 11 mars 1994, M. Augereau n'avait, à la date de la fusion-absorption de la société Aveyronnaise de CIC par la société Bordelaise de CIC à laquelle il se référait, contesté que la compétence du tribunal de commerce de Nantes sans évoquer le fond du litige, les premières conclusions développées de ce chef ayant été signifiées devant la cour d'appel, celle-ci, qui a ainsi admis que M. Augereau n'avait contesté le droit du créancier qu'a­près la cession de ce droit, a justement décidé que M. Augereau ne pouvait exercer le retrait prévu par l’article 1699 du Code civil ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.