Com, 15 janvier 2002, Bull n° 12, N° 99-10-362

 

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

 

Attendu qu'est nulle, et de nul effet, toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéfi-

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte sous seing privé du 30 décembre 1986, la Société générale d'ar­chives (SGA) a cédé un fonds de commerce à la SARL Sauvegarde de l'Information (SI) ; que cette vente ne comportant pas cession du droit au bail, les parties ont conclu une convention de sous-location des locaux, dans lesquels était exploité le fonds, et qui étaient compris dans un ensemble immobilier objet d'une convention de crédit-bail entre la SGA et Pretabail Sicomi ; que par lettre du 4 mars 1987, la SGA s'est engagée à vendre à la SI les locaux ainsi sous-loués, si elle levait l'option d'achat des biens immobiliers ; que cet engagement a été réitéré dans deux protocoles d'ac­cord en date du 18 décembre 1987 et du 28 mars 1990, ce dernier prévoyant également la signature d'un bail commercial au profit de la SI en attendant la réalisation de la cession de l'immeuble promise par la SGA, qui avait dans l'intervalle acquis celui-ci auprès de la SICOMI ; que se prévalant du non respect de ces protocoles d'accord, la SI a assigné la SGA devant le tribunal de commerce de Chartres en réparation de son préjudice ; que par jugement du 7 novembre 1995, le Tribunal a décidé que le protocole d'accord du 28 mars 1990 constituait une promesse unilatérale de vente, fa déclarée nulle au motif qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 1840 A du Code général des impôts, a constaté la caducité du bail commercial qu'il a considéré comme étant en consé­quence sans objet, et a ordonné à la SI de libérer les lieux précédemment loués dans un certain délai ; que la SI a fait appel de cette décision ;

 

Attendu que pour infirmer celle-ci, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait des dispositions de 1 article 2 du protocole du 28 mars 1990 que la SGA s'était obligée à vendre l'immeuble en cause, dont la teneur et le prix étaient désignés et déterminables, alors que la SI n'avait quant à elle contracté aucun engage­ment d'acquérir le bien, a retenu que cette promesse de vente était par conséquent unilatérale, mais a énoncé que celle-ci figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles réciproques n'était pas soumise à la formalité de l'enregistrement prescrite par l'article 1840 A du Code général des impôts ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans recher­cher s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations réciproques susceptible de modi­fier les caractéristiques de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.