Com, 15 janvier
2002, Bull n° 13, N° 98-16-265
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Sur le moyen unique
Vu l'article 885
V du Code général des impôts, ensemble les articles 196 A bis, 885 A et 885 W
du même Code ;
Attendu, selon
ces textes, que si le montant de (impôt de solidarité sur la fortune est
réduit de 1 000 francs par personne titulaire de la carte d'invalidité, vivant
sous le même toit que le contribuable, et que ce dernier peut considérer comme
étant à sa charge, tel n'est pas le cas de l'époux ou de l'épouse faisant
(objet d'une imposition commune avec son conjoint, cosignataire de la
déclaration de la fortune du foyer fiscal, et par conséquent, redevable de
l'impôt au même titre que son conjoint ;
Attendu, selon le
jugement attaqué que M. Renard a formé un recours contre une décision de
l’administration fiscale refusant la déduction d'une somme de 2 000 francs
qu'il avait opérée lors de (établissement de la déclaration relative à l'impôt
de solidarité sur la fortune, en estimant que titulaire, comme son épouse, d'une
carte d'invalidité, il était en droit de la considérer comme étant à sa charge,
et de se considérer comme étant à la charge de lui-même ;
Attendu que pour
accueillir partiellement cette demande en admettant que M. Renard était fondé à
bénéficier d'une réduction d'imposition de 1 000 francs en raison de
l'invalidité de son épouse, le tribunal énonce que si la réduction d'impôt de 1
000 francs n'est pas applicable lorsque le titulaire de la carte d'invalidité
est le redevable de (impôt de solidarité sur la fortune lui-même, en (espèce,
(impôt ayant été mis en recouvrement contre M. Renard, celui-ci était fondé à
déduire une somme de 1 000 francs en raison de (invalidité de son épouse, dont
il n'était pas contesté qu'elle résidait sous le même toit ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que M. et Mme Renard faisaient l'objet d'une imposition
commune sur la fortune du foyer fiscal qu'ils représentent, et étaient
conjointement redevables de (impôt dû par celui-ci, le tribunal a violé les
textes susvisés ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1996, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande
instance de Paris.