Com, 15 janvier 2002, Bull n° 13, N° 98-16-265

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 885 V du Code général des impôts, ensemble les articles 196 A bis, 885 A et 885 W du même Code ;

 

Attendu, selon ces textes, que si le montant de (im­pôt de solidarité sur la fortune est réduit de 1 000 francs par personne titulaire de la carte d'invalidité, vivant sous le même toit que le contribuable, et que ce dernier peut considérer comme étant à sa charge, tel n'est pas le cas de l'époux ou de l'épouse faisant (objet d'une imposition commune avec son conjoint, cosignataire de la déclaration de la fortune du foyer fiscal, et par conséquent, redevable de l'impôt au même titre que son conjoint ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué que M. Renard a formé un recours contre une décision de l’administra­tion fiscale refusant la déduction d'une somme de 2 000 francs qu'il avait opérée lors de (établissement de la déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la for­tune, en estimant que titulaire, comme son épouse, d'une carte d'invalidité, il était en droit de la considérer comme étant à sa charge, et de se considérer comme étant à la charge de lui-même ;

 

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande en admettant que M. Renard était fondé à bénéficier d'une réduction d'imposition de 1 000 francs en raison de l'invalidité de son épouse, le tribunal énonce que si la réduction d'impôt de 1 000 francs n'est pas applicable lorsque le titulaire de la carte d'in­validité est le redevable de (impôt de solidarité sur la fortune lui-même, en (espèce, (impôt ayant été mis en recouvrement contre M. Renard, celui-ci était fondé à déduire une somme de 1 000 francs en raison de (inva­lidité de son épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle résidait sous le même toit ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Renard faisaient l'objet d'une imposition commune sur la fortune du foyer fiscal qu'ils repré­sentent, et étaient conjointement redevables de (impôt dû par celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.