Com, 22 janvier 2002,
Bull n° 16, N° 98-10-805
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Attendu, selon
l’arrêt déféré, que, par actes du 16 novembre 1992, MM. Thierry et Philippe
Balenry Bearn se sont portés, cautions solidaires, chacun à concurrence de la
somme de 500 000 francs en principal, de la société Transtherm technologies
(la société) en faveur de la banque Monod (la banque) ; que la société a
cédé à la banque deux créances professionnelles, dans les formes prévues par
la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier ; qu'après la notification de ces cessions aux
débiteurs cédés, la banque a appris que l'une des créances était'. déjà payée
et que l'autre avait été cédée précédemment à un autre établissement bancaire ;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné
les cautions en paiement de ces créances ;
Sur le moyen
unique, pris en sa quatrième branche
Vu les articles
2011 du Code civil et 1°,-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1'981, devenu
l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour
rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient que les 'consorts Balenry
Bearn se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur
principal, et que l’acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra
s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont ~as nées de l’activité
normale et loyale du débiteur cautionné ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que, selon les dispositions de l'article L.313-24,
alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire
de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances icédées, ce
dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire
et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Et sur la
cinquième branche du moyen
Vu les articles
2011 du Code civil et le1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981, devenu
l'article L. 313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour
rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les consorts Balency
Bearn se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur
principal, et que l’acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra
I s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont ipas nées de
l'activité normale et loyale du débiteur cautionné ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la
garantie solidaire de la société 'cédante, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
et sens qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.