Com, 22 janvier 2002,
Bull n° 18, N° 97-17-430
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon
l'arrêt déféré l’Aix-en-Provence, 9 avril 1997), que, par jugement du 2 mai
1988, la société Transactions Romero a été déclarée adjudicataire d'un bien
appartenant à la société Etablissements Ayala et fils ; que ce jugement
ayant été publié postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la
société Etablissements Ayala et fils, le liquidateur a demandé qu'il « soit
déclaré inopposable et de nul effet » ;
Attendu que le
liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir
déclarer de nul effet le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen
1° que la
sanction de la publication d'un jugement translatif de droit réel
postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ne peut être, selon les
termes impératifs de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 que la
privation de tout effet du jugement et le retour de l'immeuble dans le
patrimoine du débiteur ; qu'en décidant que la seule sanction était
l'inopposabilité, gui n’avait défet que sur la répartition du prix, la cour
d’appel a violé le texte précité ;
2° que la
privation défet des décisions translatives de propriété non publiées avant le
jugement déclaratif est une sanction applicable d la liquidation judiciaire
comme un redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
lorsqu'il n'a été publié que postérieurement au jugement d'ouverture, le
jugement d'adjudication antérieur est inopposable à la procédure collective ;
que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants
évoqués par la seconde branche, en a exactement déduit que cette inopposabilité
n'affectait pas la validité de l'adjudication qui a fait sortir l'immeuble du
patrimoine du débiteur et n'avait d'effet que sur la répartition de la créance
du prix de vente relevant désormais de la compétence du liquidateur ; que
le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.