Com, 22 janvier 2002, Bull n° 18, N° 97-17-430

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Attendu, selon l'arrêt déféré l’Aix-en-Provence, 9 avril 1997), que, par jugement du 2 mai 1988, la société Transactions Romero a été déclarée adjudicataire d'un bien appartenant à la société Etablissements Ayala et fils ; que ce jugement ayant été publié postérieure­ment à la mise en liquidation judiciaire de la société Etablissements Ayala et fils, le liquidateur a demandé qu'il « soit déclaré inopposable et de nul effet » ;

 

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer de nul effet le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen

 

1° que la sanction de la publication d'un jugement translatif de droit réel postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ne peut être, selon les termes impéra­tifs de l’article 57 de la loi du 25 janvier 1985 que la privation de tout effet du jugement et le retour de l'im­meuble dans le patrimoine du débiteur ; qu'en décidant que la seule sanction était l'inopposabilité, gui n’avait défet que sur la répartition du prix, la cour d’appel a violé le texte précité ;

 

2° que la privation défet des décisions translatives de propriété non publiées avant le jugement déclaratif est une sanction applicable d la liquidation judiciaire comme un redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l’article 57 de la loi du 25 jan­vier 1985 ;

 

Mais attendu que lorsqu'il n'a été publié que posté­rieurement au jugement d'ouverture, le jugement d'ad­judication antérieur est inopposable à la procédure col­lective ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants évoqués par la seconde branche, en a exactement déduit que cette inopposabi­lité n'affectait pas la validité de l'adjudication qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'avait d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente relevant désormais de la compétence du liquida­teur ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.