Com, 22 janvier 2002,
Bull n° 19, N° 98-15-028
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Attendu selon
l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1998), qu'après la mise en redressement
judiciaire de la société Moncontour, dont M. Vincent était le dirigeant,
prononcée le 19 janvier 1993, le tribunal de commerce a étendu cette procédure
« sous une seule masse commune » au GIE Château de Moncontour (le GIE) et aux
SCA Domaine de la Pilonnière, des Grands Domaines et des Niverdières (les
SCA) ; que par jugement du 14 décembre 1993, le tribunal a étendu cette
procédure à la société Vincent Pestre International Financier (VPIF), dont Mme
Vincent était la gérante, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
que M. Vincent a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, cette
procédure étant étendue à son épouse ; que M. Demarti, commissaire à
(exécution du plan de redressement des sociétés et du GIE composant le groupe
Moncontour et M. Villa, représentant des créanciers de ces mêmes personnes
morales, ont assigné les époux Vincent en paiement des dettes sociales et pour
voir prononcer leur faillite personnelle ; que par jugement du 4 avril
1995, le Tribunal a fait droit à ces demandes ; que la cour d'appel,
annulant ce jugement, a accueilli les demandes des mandataires de
justice ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les
époux Vincent font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge solidaire une
somme de 10 000 000 francs, au titre de (insuffisance d'actif et d'avoir dit
que cette décision sera portée à la demande de MM. Villa et Demarti sur l'état
des créances de la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen
1 ° qu'en
application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 à partir de la
publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent
la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en
considérant, pour statuer comme elle a fait, qu'une telle déclaration ne
s'imposait pas au passif des dirigeants d'une personne morale eux-mêmes déjà
soumis à une procédure collective, à l'occasion de l'exercice d leur encontre
de licitation en comblement d'insuffisance d'actif social, pour de prétendues
fautes de gestion antérieures à l'ouverture de leur propre redressement et
liquidation judiciaires ; la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2° que selon
l'article 165 du décret du 27 décembre 1985, lorsqu'un dirigeant d'une personne
morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, le montant du passif mis ù la charge de ce dirigeant est déterminé
par le Tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de
la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du
liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant et la
décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé
l’action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la
liquidation judiciaire du dirigeant ; qu après avoir établi que les fautes
de gestion alléguées à leur encontre étaient antérieures à leur mise en
redressement et liquidation judiciaires, en considérant, pour statuer comme
elle a fait, que ce texte permettait de déroger aux dispositions de l'article
50 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles tous les créanciers dont la
créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de
déclarer leurs créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu
qu'il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 que le mandataire
de justice, qui exerce une action en paiement des dettes sociales à l'encontre
du dirigeant d'une personne morale, déjà soumis à une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire, fait valoir la créance résultant de cette action
par l'inscription de la décision rendue sur l'état des créances de la procédure
collective de ce dirigeant ; que l'arrêt, qui retient que l’article
précité n'exige pas qu'il soit procédé à une déclaration de créance en pareil
cas, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas
fondé ;
Et sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les
époux Vincent font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre une
mesure de faillite personnelle pendant une durée de quinze ans, alors, selon le
moyen
1° que seul le
fait d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de la personne morale ou de s être abstenu de tenir toute comptabilité
conforme aux règles légales, tel que prévu par l'article 182. 5° de la loi du
25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, aurait permis le
prononcé de leur faillite personnelle ; qu'en fondant cette condamnation
sur la circonstance u 'ils n'aurai ent pas fait tenir une comptabilité
régulière, ~ cour d’appel n'a pas donné de base legale d sa décision au regard
de l’article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° qu'en
prononçant leur faillite personnelle au motif que seraient caractérisés «
lissage des biens et du crédit des sociétés à des fins personnelles et pour
favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant était intéressé
directement, la poursuite d'une activité déficitaire, dans un intérêt personnel
qui ne pouvait conduire qu ïz la cessation des paiements de la personne morale
», sans préciser le contenu de ces griefi et gui ils visaient de M. Vincent ou
de Mme Vincent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
loin de se borner, pour prononcer la faillite personnelle des époux Vincent, à
retenir l'existence d'une comptabilité irrégulière, la cour d'appel, après
avoir constaté que M. Vincent dirigeait les trois SCA et la société Moncontour
dont son épouse était administrateur, que le GIE avait pour administrateurs la
société Moncontour et M. Vincent et que la société VPIF était gérée par Mme
Vincent, a relevé que depuis plusieurs années avant que n'intervienne le premier
jugement de redressement judiciaire, de nombreuses créances sociales et
fiscales n'étaient pas réglées et des factures étaient restées impayées, qu'un
bénéfice brut d'environ 2 000 000 francs, réalisé par la société Moncontour,
avait été transféré par un jeu de factures et d'écritures au profit de M.
Vincent, que les SCA et la société Moncontour s'étaient portées cautions de plusieurs
prêts consentis à M. Vincent à titre personnel et que la société VPIF avait acquis
des biens immobiliers de la société Moncontour et de l'une des SCA, sans jamais
avoir réglé le prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.