Com, 29 janvier 2002,
Bull n° 20, N° 99-16-571
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Sur le moyen unique
Vu l’article 1382
du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une préposée indélicate de la compagnie
d'assurances PFA a émis, par voie électronique, de faux ordres de virements,
mentionnant, en lettres, les noms de véritables créanciers de cette compagnie
mais comportant, en chiffres, les références du propre compte de l'employée
émettrice, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel du Finistère (la Caisse), laquelle a, effectivement, crédité ce compte
des sommes reçues, sans vérifier la concordance entre son numéro et les
indications alphabétiques ; que la compagnie PFA a judiciairement reproché
à la Caisse cette omission de vérification, sans formuler de réclamation contre
sa propre banque à qui avait été adressés, en premier lieu, les ordres de
virement, et qui les avait transmis à la Caisse, la considérant, à la
différence de cette dernière, dépourvue des moyens de rapprochements entre numéros
de compte et désignations nominatives pour des bénéficiaires inconnus
d'elle ;
Attendu que, pour
rejeter la demande de remboursement des sommes détournées formée par la compagnie
PFA contre la Caisse, l'arrêt et le jugement, confirmé, retiennent que si cet
établissement était tenu, en tant que mandataire substitué de la banque lui
ayant transmis les ordres d'opérations, de s'assurer de leur régularité, il
n'avait pas, pour autant, l'obligation de procéder à une vérification «
graphique », celle sur la régularité de la « numérotation RIB » étant adéquate
pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible
coût ; qu'ils ont ajouté que la compagnie PFA était elle-même fautive en
raison des insuffisances de son système de contrôle interne ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même
électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un
de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte,
sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus
dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de
tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.