Com, 29 janvier 2002, Bull n° 21, N° 99-12-976

 

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que M. Bernard Rémy, président et directeur général de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette société qui avait obtenu le concours de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que Mme Irène Rémy et M. Jean Rémy, ses parents, autres actionnaires de cette société, se sont également portés cautions ; que, suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Jayet, expert-comptable, les consorts Rémy ont cédé la totalité de leurs actions aux consorts Glaume, avec susbtitution de garantie ; que, le 8 décembre 1994, M. Glaume, nouveau diri­geant de la société V8 Action, s'est porté caution soli­daire de toutes sommes que cette société pourrait devoir à la banque ; que, la banque ayant réclamé aux consorts Rémy paiement en leur qualité de caution, ils ont judi­ciairement demandé qu'il soit jugé que (engagement de caution de M. Glaume impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation les libérant de leurs enga­gements pris au profit de la banque ;

 

Attendu que les consorts Rémy font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages­intérêts, alors, selon le moyen

 

1° que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sauf à inviter les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en se fondant sur le fait que, lors de la réunion au cours de laquelle le cession­naire avait offert une garantie supplémentaire, les consorts Rémy étaient assistés d'une tierce personne, pour les débou­ter de leurs demandes, la cour d’appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2° que le banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit rapporter la preuve qu 'il a informé la caution qu'elle restait tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse ; que la SMC, par l'intermédiaire du directeur d'agence, M. Combler, n’a donné aucune information aux consorts Rémy sur le fait qu'ils restaient tenus de leurs engagements de caution malgré la cession de leurs parts aux consorts Glaume et la garantie supplémentaire accordée par M. Glaume ; que, dés lors, en énonçant qu'ils auraient dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils ne pouvaient faire grief à la banque d’avoir entre­tenu l'incertitude sur la novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation de conseil et d'in­formation sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution des consorts Rémy à la suite de la cession de leurs actions aux consorts Glaume ; que, dès lors, en retenant qu'il appartenait aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le sur­plus ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.