Com, 29 janvier 2002,
Bull n° 21, N° 99-12-976
_________________________________
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que M. Bernard Rémy, président et
directeur général de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette
société qui avait obtenu le concours de la Société marseillaise de crédit (la
banque) ; que Mme Irène Rémy et M. Jean Rémy, ses parents, autres
actionnaires de cette société, se sont également portés cautions ; que,
suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Jayet,
expert-comptable, les consorts Rémy ont cédé la totalité de leurs actions aux
consorts Glaume, avec susbtitution de garantie ; que, le 8 décembre 1994,
M. Glaume, nouveau dirigeant de la société V8 Action, s'est porté caution solidaire
de toutes sommes que cette société pourrait devoir à la banque ; que, la
banque ayant réclamé aux consorts Rémy paiement en leur qualité de caution, ils
ont judiciairement demandé qu'il soit jugé que (engagement de caution de M.
Glaume impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation les
libérant de leurs engagements pris au profit de la banque ;
Attendu que les
consorts Rémy font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de
dommagesintérêts, alors, selon le moyen
1° que les juges
ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat
sauf à inviter les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en se
fondant sur le fait que, lors de la réunion au cours de laquelle le cessionnaire
avait offert une garantie supplémentaire, les consorts Rémy étaient assistés
d'une tierce personne, pour les débouter de leurs demandes, la cour d’appel a
fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans avoir invité
les parties à en discuter contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7
et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le
banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son
client, doit rapporter la preuve qu 'il a informé la caution qu'elle restait
tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse ; que la SMC, par
l'intermédiaire du directeur d'agence, M. Combler, n’a donné aucune information
aux consorts Rémy sur le fait qu'ils restaient tenus de leurs engagements de
caution malgré la cession de leurs parts aux consorts Glaume et la garantie
supplémentaire accordée par M. Glaume ; que, dés lors, en énonçant qu'ils
auraient dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils
ne pouvaient faire grief à la banque d’avoir entretenu l'incertitude sur la
novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation de
conseil et d'information sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que
la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation
de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution
des consorts Rémy à la suite de la cession de leurs actions aux consorts Glaume ;
que, dès lors, en retenant qu'il appartenait aux cédants de solliciter de la
banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point
demandé, en préalable à la cession de leurs titres, la cour d'appel,
abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du
moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que
le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.