Com, 29 janvier 2002, Bull n° 23, N° 99-16-053
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Donne acte à la
société Esso du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
société Lucky productions ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999) qu'en septembre et
octobre 1994, la société Esso a offert aux clients qui lui achetaient 30 litres
de carburant d'obtenir, moyennant six francs supplémentaires, fan des albums de
bandes dessinées de la série Lucky Luke édités par la société Lucky
productions ; que la société Dargaud éditeur, titulaire des droits
d'édition de quarante autres albums de la série, fa assignée en concurrence
déloyale en lui reprochant d'avoir commercialisé ces livres, imprimés en
Belgique et importés depuis moins de deux ans, à un prix de vente inférieur au
prix minimal de 46,55 francs autorisé en application de l'article ler de la loi
du 10 août 1981 ; que la société Esso a objecté que, s'agissant d'une
vente de carburant avec prime « autopayante », l'opération était exclue du
champ d'application de la loi du 10 août 1981 ;
Attendu que la
société Esso fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen
1° que constitue
une seule et même opération juridique la vente d'essence accompagnée de la
remise d ûn livre à titre de prime moyennant le versement d'une somme
complémentaire et symbolique lorsque le plein atteint 30 litres ; qu'en
dissociant la remise du livre à titre de prime et la vente d'essence au motif
qu'ils ne « faisaient nullement un tout indissociable », la cour d’appel gui
constatait pourtant que le droit ü la rime n'était ouvert qu a condition
d'effectuer un plein ~ 30 litres dans les stations-essence de la société Esso,
a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 121-35 du Code de la
consommation ;
2° qu'à supposer
la loi du 10 août 1981 applicable à la remise d ûn livre sous forme de prime
auto payante, la cour d'appel avait en lés èce l'obligation de rechercher quel
était le prix effectif de vente de ce livre par la société Esso ; qu'en se
contentant du prix apparent dont l'automobiliste devait s âcyuitter au titre de
la prime après avoir sollicité un plein d essence d’au moins 30 litres, sans
rechercher quel était ,le prix de vente effectif de chaque exemplaire, la cour
d'appel gui a néanmoins conclu qu'ils étaient vendus par la société Esso ix un
prix inférieur de Pte 5 9,o au prix fixé par la société Hachette, a privé
d'eus, légale sa décision au regard de l~zrtic1ë le, de la loi du 10 août 1981
précitée ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant constaté qu'en l'espèce, l'achat de carburant n imposait
pas celui d'un livre et que la remise d'un album était obtenue moyennant le
versement d'une somme d'argent, la cour d'appel en ajustement déduit que
(obtention de la prime constituait une vente distincte de l'achat de carburant,
peu important que sa conclusion soit consécutive à celle du contrat de vente de
carburant ;
Attendu, d'autre
fart, qu'en cause d'appel, la société Esso se bornait à objecter que la somme
de six francs ne correspondait pas au prix effectif d'un album sans préciser
quel aurait été ce prix, cependant qu'elle-même indiquait que les ouvrages lui
avaient été facturés au tari de cinq francs l'unité ; que n'ayant soumis à
la cour d'appel aucun élément de nature à étayer ses allégations en sens
contraire, elle ne peut utilement lui reprocher d'avoir retenu qu'en l'espèce,
les livres étaient proposés au public au prix effectif de six francs ;
Que le moyen
n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.
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Bull n° bfinxyxy, N° nfinxyxy-xyyxyy-xyyxyy