Civ I, 8 janvier 2002, Bull n° 7, N° 99-13-725 N° 99-19-702

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

 

Vu l’article 1393 et l'article 1394 du Code civil dans sa rédaction d'origine ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de convention matrimoniale rédigée avant le mariage, par acte devant notaire, le régime de communauté forme le droit commun de la France ;

 

Attendu qu'Isidore Salis et Myriam Papo se sont mariés le 21 mai 1921 et que de ce mariage sont nés quatre enfants ; que Myriam Papo étant décédée le 11 novembre 1944, sa succession a fait l'objet d'un acte de partage dressé par acte notarié du 20 décembre 1965 appliquant aux époux le régime de la séparation de biens ; qu'Isidore Salis s'est remarié le 28 février 1946 avec Marie Serpi et que de cette union sont nés quatre enfants ; qu'Isidore Salis étant décédé le 2 mars 1991, dans le cadre des opérations de liquida­tion et de partage de sa succession, sa veuve et les enfants nés de sa seconde union ont contesté la validité de l'acte de partage au motif que le régime applicable au premier mariage était celui de la communauté légale ;

 

Attendu que pour débouter les consorts Salis de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'absence de contrat préalable au mariage ne privait pas le couple du choix conventionnel de la séparation de biens ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exacte­ment énoncé que la loi française était applicable en rai­son de l'établissement en France du domicile conjugal dès la célébration du mariage, n'a pas tiré les consé­quences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1°' décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consé­quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.